Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-18.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-18.137
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Y 21-18.137
Demandeur: M. [E]
Défendeur: M. [V] et autres
Requête n°: 1410/21
Ordonnance n° : 90451 du 14 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [K] [V], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [V], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [V], pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme [K] et [M] [V], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [V], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 novembre 2021 par laquelle M. [K] [V], Mme [M] [V], Mme [R] [V] et Mme [G] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juin 2021 par M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-18.137 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les consorts [V] invoquent l'inexécution de l'arrêt ayant condamné sous astreinte M. [E] à à remettre en état l'assiette d'une servitude de passage en enlevant les canalisations eau-ERDF-GRDF-téléphone- interphone situées en son tréfonds et en faisant déplacer les coffrets EDF-GDF.
M. [E], qui fait valoir que les consorts [V] ont formé un pourvoi connexe contre l'arrêt, expose que l'exécution de l'arrêt implique qu'ils démolissent un muret et des plots, qui empêchent l'accès aux véhicules nécessaires pour les travaux lui incombant, et qu'en toute hypothèse la faisabilité technique de la remise en état impose des contraintes techniques qui sont excessives.
Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations impérieuses. Tel est le cas en l'espèce, où il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée.
La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.
La requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
[T] [I]
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