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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-41.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-41.088

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève ; Attendu que M. Y..., employé comme aide-photographe par la société Pix photo, a été licencié le 14 octobre 1998 pour avoir refusé un changement de son lieu de travail, motivé par des problèmes de locaux ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, si la modification du lieu de travail constitue, selon la convention collective nationale de la photographie professionnelle, une modification du contrat de travail, cette modification était justifiée par la nécessité de transférer l'activité de développement, compte-tenu de l'exiguïté des locaux, et que l'employeur a ainsi exercé son pouvoir de direction de l'entreprise dans le but d'une meilleure gestion ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz