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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-40.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.450

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme De X... a été engagée le 1er avril 1976 par la société La Seigneurie devenue Sigmakalon Euridep, en qualité de secrétaire ; qu'elle a exercé à compter de 1978 divers mandats représentatifs ; qu'elle occupait au début de l'année 1998 les fonctions d'assistante de direction du département assistance technique et était classée au coefficient 275 ; qu'une réorganisation a été mise en oeuvre, emportant la suppression de l'établissement de Bobigny dans lequel elle travaillait ; qu'elle a accepté le 29 juin 1998 son reclassement sur un poste de secrétaire service après-vente sur le site de Saint-Denis, emportant baisse de son coefficient, ramené à 225, et diminution de sa rémunération ; qu'un complément égal à 100 % de la différence de rémunération lui a été versé de juillet 1998 à juin 2000 ; que le 8 novembre 2000, l'employeur l'a informée de ce que son coefficient était porté à 275 avec effet rétroactif au 1er octobre 2000, et sa rémunération augmentée ; que la salariée s'estimant victime de discrimination syndicale a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004) d'avoir rejeté ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale et salariale, alors selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre les salariés se trouvant dans une situation identique ; que la cour d'appel, qui constate que Mme de X..., à l'inverse de 16 des 27 assistantes de direction n'avait bénéficié d'aucune augmentation de salaire dans la période considérée, ne pouvait débouter Mme de X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur une discrimination syndicale et salariale sans rechercher si l'employeur justifiait que cette différence de traitement correspondait à une différence objective dans le travail fourni par les intéressées ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal" et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui relève qu'entre décembre 1987 et janvier 1995 Mme de X... a bénéficié d'une augmentation continue de salaire de 41,65 % soit 3 328,28 francs ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau code de procédure civile estimer qu'elle n'avait fait l'objet que d'une augmentation individuelle de 500 francs en janvier 1991 ; 3 / que faute de justifier en quoi l'augmentation de salaire constatée ne relevait pas, à l'exception de l'augmentation de 500 francs en janvier 1991, de l'application d'augmentations individuelles de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal" et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, que, pour la période antérieure au reclassement, l'existence d'une différence de rémunération n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attend que pour débouter la salariée de sa demande afférente à la période postérieure au 1er octobre 2000, la cour dappel retient qu'elle a bénéficié au 1er octobre 2000 d'une augmentation de coefficient avec augmentation de salaire ; qu'il n'apparaît pas une évolution des fonctions au service après vente qui justifierait une augmentation autre ; que la salariée se situe après son passage au coefficient 275 au dessus de la rémunération et du positionnement médian des assistantes ; que la référence au salaire moyen du coefficient 275 apparaissant sur les tableaux n'est pas significative dans la mesure où cette moyenne est établie sur la base des rémunérations des salariés des différentes sociétés composant l'UES et que les fonctions de ses salariés sont diverses et rattachées à diverses lignes de métiers ; Qu'en statuant ainsi, sans comparer comme elle y était invitée la situation de la salariée avec celle des autres assistantes classées au même coefficient de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes pour la période postérieure au 1er octobre 2000, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sigmakalon Euridep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sigmakalon Euridep à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz