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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/00640

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00640

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00640. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 24 Janvier 2014, enregistrée sous le no 21200213 ARRÊT DU 08 Décembre 2015 APPELANTE : Madame Antoinette X... veuve Y...- ayant droit de Monsieur Louis Y... (décédé) ... ... 64210 ARBONNE représentée par Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL INTIMEES : Madame Silvie Z... ... 53470 CHALONS DU MAINE représentée par Maître ANDRIVON, avocat au barreau D'ANGERS LA CPAM DE LA MAYENNE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur Nicolas B..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Mme Silvie Z... salariée en qualité de secrétaire de direction de M Louis Y... artiste sculpteur depuis le 30 avril 2008 s'est plainte auprès de son employeur en juillet 2009 de la dégradation de ses conditions de travail depuis le début de l'année 2009 et des agressions verbales associées à des menaces de licenciement dont elle était victime. Le 7 août 2009 elle a été victime d'un accident du travail caractérisé par une chute consécutive au heurt d'un carton entravant le passage et son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail. Le 13 août 2009 le médecin du travail qu'elle a rencontré à sa demande a refusé de lui délivrer une fiche d'aptitude en la renvoyant à son médecin traitant. Ce médecin a constaté l'état dépressif de Mme Z... et lui a délivré un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Le 11 septembre 2009 Mme Z... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant comme date de première constatation de la maladie le 13 août 2009 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne qui a rejeté sa demande par courrier du 29 décembre 2009 au motif que, s'agissant d'une maladie non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, elle devait justifier d'un taux d'incapacité de plus de 25 %, ce qui n'était pas le cas. A l'issue de deux examens et d'un avis du médecin du travail en date du 17 novembre 2009, Mme Z... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 décembre 2009. Le 19 février 2010 Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de son licenciement pour harcèlement moral. Par jugement du 7 décembre 2010 le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à au moins 25 %. Le 3 novembre 2011 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de Mme Z... et cette prise en charge au titre de la législation professionnelle lui a été notifiée le 14 décembre 2011. M. Y... est décédé le 3 août 2011. Par lettre du 4 août 2011Mme Z... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, ensuite d'un PV de carence du 4 juillet 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de demandes à l'encontre de Mme Antoinette X... veuve de M. Y... son employeur. Ensuite d'un jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de ses prétentions, par arrêt infirmatif en date du 15 janvier 2013, la présente cour d'appel a déclaré nul pour harcèlement moral le licenciement de M. Z... et l'a indemnisé de son préjudice subséquent. Par jugement en date du 24 janvier 2014 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne : - a rejeté la fin de non recevoir de Mme Antoinette X... veuve de M. Y... et déclaré en conséquence l'action de Mme Z... recevable, - a retenu l'existence d'une faute inexcusable de M. Louis Y... en lien avec la maladie professionnelle de Mme Z..., - a, en conséquence : - fixé au maximum la majoration de la rente, - fixé à 1 500 ¿ la somme allouée à Mme Z... à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et condamné en tant que de besoin la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser cette somme, - a rappelé qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie pourra se retourner contre l'employeur pour récupérer les sommes ainsi versées, - a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur A... avec la mission figurant au dispositif, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné Mme Antoinette X... veuve de M. Y... à verser à Mme Z... la somme de 1 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 5 mars 2014, Mme Antoinette X... veuve de M. Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 18 août 2015 et à l'audience Mme Antoinette X... veuve de M. Y... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter Mme Z... de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose : - que feu M. Y... était un sculpteur de renommée internationale ; que la relation de travail entre lui et Mme Z... entre avril 2008 et juillet 2009 n'a connu aucune difficulté ; qu'au courrier du 16 juillet 2009 de la salariée mettant en avant la dégradation de ses conditions de travail, M. Y... a répondu en reconnaissant avoir eu un excès de colère purement ponctuel lié à une accumulation des manquements de Mme Z..., en lui rappelant qu'il lui avait accordé des jours d'absence non décomptés en congés lorsque ses parents sont venus lui rendre visite ; - qu'ensuite des avis d'inaptitude du médecin du travail, il a proposé à Mme Z... de réduire sa durée et sa charge de travail, proposition qu'elle a refusée de sorte que M. Y... n'a pas eu d'autre solution que de la licencier ; - qu'il a toujours eu au cours de la procédure de licenciement une attitude de considération envers la salariée ainsi que développé dans ses écritures ; - qu'après rejet par le conseil de prud'hommes de ses demandes, la cour d'appel a annulé son licenciement tout en la déboutant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral Elle fait essentiellement valoir : - que l'action introduite par Mme Z... le 4 août 2011, soit postérieurement au décès de M. Y..., est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre elle ; qu'en effet si son mari et elle avaient adopté un régime de la communauté universelle suivant contrat reçu par notaire le 5 octobre 2011 et homologué le 4 juillet 2012, cette communauté a été dissoute le 3 août 2011 ; qu'elle même n'a aucun lien de droit avec Mme Z... dont elle n'a jamais été l'employeur ; que la dette supposée de Mme Z... n'est pas née du vivant de son mari seul employeur ; qu'en effet contrairement à ce qu'a considéré le premier juge l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ne ressort pas directement de l'exécution du contrat de travail n'étant pas un droit acquis dans son principe durant l'existence de ce contrat et elle ne peut le devenir que lorsque la créance est devenue certaine, liquide et exigible ; dès lors elle ne peut pas être considérée comme une dette future dépendant du passif de la communauté universelle ; qu'en toute hypothèse M. Y... étant décédé avant que Mme Z... saisisse le tribunal des affaires de sécurité sociale, sa créance était éteinte et elle n'avait plus d'action possible ; - à titre subsidiaire, que les documents produits par Mme Z..., qui sont essentiellement ses propres courriers, ne sont pas suffisamment probants pour établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ni qu'il ait pu avoir conscience d'un danger encouru par la salariée ; que l'entreprise comptait quatre autres salariés dont Mme C..., qui était la plus proche de Mme Z..., atteste qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'entendre des propos insultants de la part de M. Y... ; que la salariée travaillait dans des locaux éloignés de 200 mètres de la fonderie ; que Mme Z... n'a jamais versé le rapport de l'Inspection du travail qui ferait preuve de ses allégations ; que dans ses avis des 13 août, 2 et 17 novembre 2009 le médecin du travail n'a jamais fait allusion à un syndrome dépressif ni à des difficultés relationnelles ni à une situation de danger immédiat ; que la salariée qui s'est plainte pour la première fois le 16 juillet 2009 a été en congés à partir du 20 juillet puis en arrêt de travail le jour de sa reprise et n'est plus jamais retourné travailler ; que dans ces conditions Mme Z... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle prétend avoir été exposée et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 novembre 2015 et à l'audience, Mme Silvie Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle soutient en résumé que : - que son action est recevable ; qu'en application de l'article 1526 du code civil la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures et qu'au décès de son mari, sa veuve s'est vu attribuer toute la communauté y compris le passif ; que son action a pour finalité la fixation d'une créance de réparation qui est née pendant le contrat de travail, avant le décès de son employeur et postérieurement à l'adoption du régime de communauté universelle ; que " l'absence de lien juridique entre Mme Y... et elle n'est pas pertinent puisque ce n'est pas la responsabilité pour faute inexcusable de l'appelante qui est recherchée mais qu'au regard du choix du régime matrimonial elle est débitrice des indemnités sollicitées " ; - que la faute inexcusable de l'employeur en lien avec la survenance de sa maladie professionnelle est avérée ; que la décision de la cour du 25 janvier 2013 quant aux circonstances ayant amenée la dégradation de son état de santé ne saurait être remise en cause ; qu'elle a alerté à plusieurs reprises son employeur de ses agissements dangereux ; que le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité résultat est avéré dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposé et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver en cessant d'adopter un comportement agressif et vexatoire à son égard qu'il a d'ailleurs reconnu avoir eu. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 novembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la recevabilité de l'action, Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de Mme Z... à son encontre Mme veuve Y... soutient ; - qu'à la date à laquelle elle a été introduite, son employeur M. Y... était décédé ; - que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ne ressort pas directement de l'exécution du contrat de travail et n'est pas un droit acquis dans son principe durant l'existence de ce contrat de travail ; - que la créance supposée de M. Z... n'est pas née du vivant de son mari seul employeur ; que n'étant devenue certaine, liquide et exigible que postérieurement au décès de M. Y..., elle ne peut pas être considérée comme une dette future dépendant du passif de la communauté universelle. La faute inexcusable de l'employeur est un manquement à l'obligation de sécurité conçue comme une obligation de résultat à laquelle il est tenu envers son salarié en vertu du contrat de travail qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnisation de ses préjudices non couvert par des prestations légales majorées. La créance de la salariée qui est de nature indemnitaire trouve sa cause dans l'exécution du contrat de travail au cours duquel elle prend naissance, l'action introduite postérieurement n'ayant pour objet que sa reconnaissance et son indemnisation subséquente. Le décès de l'employeur avant l'introduction de l'instance n'a donc pas pour effet de rendre l'action irrecevable au motif inopérant qu'il entraînerait l'extinction de la créance du salarié. Par ailleurs selon les articles 1524 alinéa 1 et 1526 du code civil l'époux auquel est attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété est obligée d'en acquitter définitivement toutes les dettes. Or il ressort de l'acte de notoriété dressé le 4 novembre 2011 par Maître Frédéric E..., notaire à Ernéee (53) : - que M. Louis Y... est décédé à Mayenne le 3 août 2011 en laissant pour lui succéder Mme Antoinette X... veuve Y... commune en biens universellement en vertu de l'acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître Thierry F..., notaire à Ernée le 5 octobre 2001, homologué par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 juillet 2002 ; - que Mme veuve Y... est attributaire en pleine propriété de l'intégralité des meubles et immeubles composant ladite communauté, et donataire, en vertu d'un acte de donation entre vifs reçu par Maître F... le 16 mars 2000, soit de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession du défunt, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement ; Dès lors Mme Antoinette X... veuve Y... qui ne discute pas être légataire universelle des biens de son époux décédé, ne peut arguer de l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre elle aux motifs erronés : - qu'elle n'est pas l'employeur de Mme Z..., - que la créance de Mme Z... n'est pas née avant le décès de son mari employeur et était éteinte lors que l'introduction de l'instance, - que du fait de la dissolution du régime matrimonial de communauté universelle ensuite du décès de M. Y..., elle n'est pas tenue de la dette de son mari née avant le décès de ce dernier. Au fond, En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.. Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La pathologie de Mme Z..., qui a été prise en charge le 14 décembre 2011 au titre de la législation professionnelle, est un état dépressif dont la première constatation médicale a été faite le 13 août 2009 soit au cours de la relation de travail avec M. Y... son employeur depuis le 30 avril 2008. Il n'est pas soutenu que l'employeur ait contesté cette décision de prise en charge d'une quelconque façon. Le 14 décembre 2009 Mme Z... a été licenciée pour inaptitude en lien avec cette pathologie et, par arrêt définitif en date du 15 janvier 2013, son licenciement a été annulé en considération de ce que cette inaptitude avait pour origine un harcèlement moral de la part de son employeur. Le harcèlement moral de la part de l'employeur caractérise un manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat revêtant le caractère de faute inexcusable. Or outre que l'existence d'un tel harcèlement moral a été définitivement consacré par l'arrêt de la présente cour du 15 janvier 2013, qui a considéré qu'il justifiait la nullité de son licenciement, il résulte de cette décision dont les motifs sont le soutien nécessaire du dispositif : - que Mme Silvie Z... a dénoncé les pressions, humiliations, agressions verbales et menaces de licenciement retenues pour caractériser le harcèlement de façon circonstanciée par les courriers qu'elle a adressés à ce dernier les 16 et 23 juillet 2009, ainsi que le 10 août suivant, et également via les courriers qu'elle a fait parvenir au médecin du travail et à l'inspection du travail, respectivement les 17 juillet et 4 août 2009 ; - que la réalité des relations conflictuelles avec M. Y... et la dégradation de ses conditions de travail sur ce plan depuis le début de l'année 2009 a été reconnu par ce dernier aux termes de la réponse qu'il a adressée à Mme Z... le 21 juillet 2009 en lui disant qu'elle avait " raison ", ne méconnaissant pas, par ailleurs, l'avoir accueillie le 15 juin 2009 à son retour d'un congé de maladie de trois jours en lui disant : " Vous êtes vivante ? ", " Vous allez recommencer quand ? " et lui avoir ordonné le 16 juillet suivant de ne plus lui demander de jours de congés, de ne plus recommencer et d'être gentille sous peine d'être mise dehors sans indemnités ; - que Mme Z... établissait également que, le 10 juillet 2009, alors qu'elle venait de lui rappeler qu'elle avait posé une journée de congés le lundi 13 juillet 2009, l'employeur s'est mis en colère à son égard dans les termes suivants au point qu'elle est partie, craignant pour son intégrité physique : " Allez trouver du travail ailleurs ", " partez tout de suite, je ne veux plus vous voir ", " vous êtes une fainéante ", " je vous fous dehors ", " vous ne méritez pas la maison où vous êtes ", " allez en Russie, allez travailler chez les communistes ", " Partez sinon je vous fous la tête sur la gueule ", M. Louis Y... lui ayant répondu le 21 juillet 2009 : " Quant à ma colère c'est vrai et je le regrette mais vous l'avez cherchée. " ; - que M. Louis Y... a reconnu ces faits caractérisant, de sa part une agressivité verbale objectivement outrancière, des menaces, des propos humiliants, étant souligné que Mme Z... est originaire de la République Tchèque, et qu'il n'a pas démenti les propos suivants : " Ce n'est pas la moquette qu'il faut changer, mais vous,- un parasite, une inutile ", dénoncés par Mme Z... aux termes du courrier qu'elle lui avait adressé le 10 août 2009 ; - que la menace de licenciement était établie par l'attestation de M. Jérôme Z..., conjoint de l'appelante, lequel relatait que, lorsqu'il avait téléphoné à M. Louis Y... en septembre 2009 pour l'informer de la prolongation de l'arrêt de maladie de son épouse en raison de son état de santé, l'employeur a indiqué à l'adresse de cette dernière qu'il allait " la virer sans aucune indemnité " ; que Mme Diana D... indiquait avoir assisté, le 14 août 2009, à un échange téléphonique entre Mme Z... et M. Y... et, le haut-parleur étant activé, avoir entendu ce dernier tenir des propos incohérents et avoir constaté que la salariée tremblait au cours de cet entretien par peur de son employeur et de sa réaction. Ainsi, le comportement et les propos proférés par M. Louis Y... tels que ci dessus repris ont alors été reconnus par lui et Mme veuve Y... ne conteste pas qu'il les ait tenus ; l'attestation établie par Mme C... n'est pas de nature à les contredire utilement en ce que le témoin indique seulement n'avoir jamais eu personnellement l'occasion d'entendre des propos insultants et des réprimandes de la part de M. Y... envers Mme Z.... Or M Y... avait-ou en tout cas aurait dû-avoir conscience du danger auxquels son comportement, ses attitudes et propos exposaient Mme Z... en termes de risques psychosociaux et qui ont entraîné son inaptitude. Il n'a à l'évidence pas pris les mesures pour l'en préserver et les a même réitérés ce qui a justifié qu'un harcèlement moral de sa part soit reconnu comme avéré, en considération de ce que " les agissements démontrés par la salariée auxquels elles étaient associés, agissements inspirant la crainte et constitués par des colère, attitudes agressives, propos humiliants et insultants de l'employeur à son égard, par des menaces de licenciement sans indemnité caractérisent de la part de l'employeur des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral " et que l'employeur ne justifiait pas par les documents qu'il produisait que ces faits étaient étrangers à tout harcèlement. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements imputés par Mme Z... à son employeur tenant à son obligation de la préserver de l'exposition à la fumée de cigarette et aux poussières générées par l'activité de sculpture, et au fait de l'avoir exposée à un danger en la contraignant à évoluer dans des locaux encombrés ou inadaptés, la faute inexcusable de l'employeur doit être considérée comme caractérisée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme Antoinette X... veuve Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme Antoinette X... veuve Y... au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code soit la somme de 317 ¿.

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