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Cour d'appel, 14 décembre 2007. 07/00121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00121

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2007

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AFFAIRE : N RG 07/00121 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 14 Décembre 2006 - RG no F05/00949 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 14 DECEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Christian X... ... 14190 SAINT GERMAIN LE VASSON Comparant en personne, assisté de Me MARC, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : ASSOCIATION GROUPE PROMOTRANS ... 75010 PARIS Représentée par Me DEREBAUX, du cabinet BARTHELEMY, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 14 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS ET PROCÉDURE/ Le 3/5/94, l'association groupe Promotrans a embauché M. X... en qualité de directeur du centre de Mondeville, l'a promu directeur des centres de Caen et relais régional Basse Normandie le 19/2/98, puis le 9/2/01 chef du service Europe, enfin le 1/2/03, adjoint à la directrice nationale des formations initiales et l'a licencié le 19/7/05 pour cause réelle et sérieuse. Le 14/9/05, M X... a saisi le conseil des prud'hommes de Caen aux fins de voir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamnée l'association groupe Promotrans à lui verser 600.000€ de dommages et intérêts et 5.000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le conseil des prud'hommes l'a débouté de sa demande par jugement du 14/12/06. M X... a interjeté appel de cette décision. Vu le jugement rendu le 14/12/06 par le conseil des prud'hommes de Caen Vu les conclusions oralement soutenues de M X... appelant reprenant sa demande initiale et sollicitant 7.000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Vu les conclusions oralement soutenues de l'association groupe Promotrans intimée demandant la confirmation de la décision et la condamnation de M X... à lui verser 2.500€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION Les deux motifs du licenciement sont les suivants: "1oVos difficultés à admettre et à appliquer les directives et orientations de la Direction Nationale des Formations Initiales, 2o discrédit de votre responsable hiérarchique et dénigrement public des décisions allant jusqu'à la remise en cause de l'organisation de l'association, qui s'expliquent par votre différend sur la stratégie des Formations Initiales de l'association" - Sur le premier grief Les missions confiées à M. X... aux termes de l'avenant du 1/2/03 sont ainsi décrites: " Vous êtes nommé Adjoint à la Directrice des Formations Initiales de l'Association. Vous êtes placés sous son autorité hiérarchique, et vous aurez à lui rendre des comptes régulièrement de vos activités; A ce titre, vous secondez la Directrice dans ses missions relatives -à la responsabilité opérationnelle et budgétaire des Ecoles et centres de Formation d'Apprentis de l'Association (...) -à la représentation de l'association auprès d'instances régionales, nationales ou internationales aux plans administratifs et professionnels". Un différend s'est développé entre M. X... et Mme Z... directrice des formations initiales, quant aux priorités à mettre en oeuvre. En outre, il est progressivement apparu que M. X... précédemment chef du service Europe peinait à s'investir dans des actions autres qu'internationales, et qu'il avait de manière générale des difficultés pour se comporter comme un adjoint appliquant une politique et non comme le directeur en titre qui en décide. Ainsi, il a été décidé au cours d'une réunion le 2/11/04 de faire une étude de marché permettant de connaître région par région l'offre de la concurrence, de concevoir un questionnaire afin de réaliser une enquête auprès d'un panel d'entreprises. La direction des formations initiales (DFI) pilotait cette étude et M. X... en était le référent. Le 21/3/05, M. X... a remis une cartographie de l'offre de formation. Cette étude comporte des critiques sur les choix de l'association de développer ses propres titres plutôt que des'orienter vers un partenariat avec les universités. Cette option est qualifiée d'absence de choix politique et stratégique et le fait de ne pas avoir une "politique véritablement volontariste vers l'Éducation nationale" d' "attentisme voire d'immobilisme". Lors de la réunion du 7/4/05, Mme Z... a observé que ce document ne comportait pas d'analyse précise de la demande et a demandé à M. X... de poursuivre sa collecte d'informations afin que cette étude permette effectivement de déterminer l'opportunité d'ouvrir de nouvelles sections. M. X... n'a jamais recherché ces informations complémentaires. La réalisation de cette étude fait apparaître des critiques sur la stratégie et un refus de M. X... des'atteler aux tâches précisément demandées par sa directrice. Le 29/10/04, M. X... a écrit à sa directrice pour se plaindre des entraves que celle-ci, selon lui, mettrait à sa mission de développement des partenariats avec l'étranger. Il fait valoir qu'il ne lui paraît pas utile demander son aval avant un déplacement à l'étranger et met en exergue le fait qu'il aurait toujours agi avec transparence à son égard "en t'impliquant, écrit-il, dans mes dossiers étrangers". Le 1/2/05, il lui écrit à nouveau pour s'offusquer de la création au sein de la DFI d'une cellule "partenariat à l'international", sans qu'il ait été associé à cette idée, ni au projet et pour s'offusquer ce de qu'un autre salarié soit missionné sur ce projet. A sa demande, un entretien a lieu entre lui, Mme Z... et M A..., directeur général adjoint. Ce dernier a formalisé les termes de leur échange dans un courrier du 29/3/05. Il écrit notamment: "...j'ai dû vous confirmer que: - Par votre intégration à la DFI, en février 2003, votre fonctionnement en autonomie totale sur des dossiers à l'international, (...) était effectivement remis en cause. Vous aapprtenez donc à un équipe avec des objectifs communs qui sont le développement et l'amélioration quantitative de nos formations initiales - Pour vos actions à l'international et la participation au nouveau dispositif, l'ensemble de ces prérogatives relèvent de Mme vialard qui doit juger de leur opportunité, au regard des priorités fixées à son département (...) ...je vous invite vivement mais fermement à tout mettre en oeuvre pour réussir dans le cadre de la période d'observation de trois mois à comprendre les enjeux de la DFI et à agir selon les orientations de Mme vialard pour une plus grande efficacité de l'équipe". M. X... répond à ce courrier de recadrage le 4/4. Il écrit notamment au sujet de la création d'une cellule internationale "Le fait de considérer que ces dossiers relèvent davantage d'un chargé de mission que d'un cadre supérieur est pour moi une réponse totalement irrecevable". Il voit une incohérence entre ce propos tenu par Mme Z... lors de la réunion du 19/2 et sa mission définie dans l'avenant à son contrat de travail et écrit qu'il considère "comme une erreur un terme de management" la création "non concertée" de cette cellule. Il suggère que cette cellule soit pilotée par lui-même et rattachée à une autre hiérarchie. Le 25/5, il écrit à nouveau à M A... pour se plaindre de sa directrice, qui se désintéresserait de ses dossiers et y ferait obstruction, -spécialement les dossiers à l'international-, agirait avec désinvolture. Il évoque une absence totale de stratégie au niveau de la DFI, déplore l'absence de partenariat avec l'Education Nationale, parle d'immobilisme et revient sur la création d'une cellule internationale parlant de "l'extrême maladresse et volonté délibérée de présenter (ce projet) sans (l')associer ne serait-ce qu'aux réflexions préalables"... Il suggère à nouveau son rattachement à une autre hiérarchie. Ces divers courriers font à nouveau apparaître une critique sur les options choisies par sa hiérarchie. En outre, bien qu'il ait fait l'objet le 29/3 d'un recadrage lui rappelant sa subordination à Mme Z... et le fait que son action internationale était subordonnée à l'accord de sa directrice, il maintient ses critiques et propose même une autre organisation de l'association pour être libéré de son lien de subordination avec Mme Z...; Si en sa qualité de cadre supérieur, M X... avait la possibilité d'émettre des critiques et de proposer des options alternatives, il demeure qu'il aurait dû alors qu'il lui avait été signifié que ces critiques et ces options n'étaient pas retenues se soumettre à la ligne arrêtée par sa direction, ce qu'il n'a pas fait. Le premier grief est donc réel et sérieux puisque cette divergence de fond conduit à une critique persistante et acerbe de sa direction. - Sur le second grief Outre les critiques vives déjà évoquées, l'association groupe Promotrans produit deux courriels. Le premier daté du 10/6/05 est émis par Mme B..., directrice de Lille écoles à l'attention de Mme Z.... Mme B... écrit: "Ce dernier lors de sa venue le 21 Avril dernier (...) a émis ouvertement en ma présence puis en présence de mes collaboratrices, des critiques ouvertes sur la gestion de certains dossiers par la DFI et plus précisément par Madame Z... dont il a souligné "l'immobilisme" , "l'attentisme". Ces propos ont été tenus devant moi même mais aussi ce qui est plus gênant devant la secrétaire de centre Peggy Arc et la responsable du recrutement et de l'orientation Valérie D.... Ces dernières m'ont questionnée sur d'éventuels mésententes entre vous même et Monsieur X... ..." Le second a été émis le 18/7 par Mme E... salariée de l'association groupe Promotrans à Toulouse . Elle expose que M X... est venu le 11/5. Elle écrit : " j'ai été gênée par les propos qu'il a tenus sans, me semble t'il, prendre la mesure de l'environnement professionnel (à savoir les candidats présents mais également Christophe F..., mon coordinateur). En effet, l'entendre évoquer ouvertement son interpellation quant à votre " immobilisme relevant d' incompétence professionnelle" m'a paru aussi déplacé que risqué. Je n'ai pas évalué l'impact auprès des personnes (ni n'ai cherché à recueillir le sentiment de mon coordinateur) mais ce n'était ni le moment ni l'endroit pour faire part de sa vision professionnelle d'autant qu'à ce niveau de hiérarchie, l'adhésion à l'équipe dirigeante a un effet plus "rassurant" que l'attitude inverse." M X... conteste avoir le 21/4 appliqué à sa directrice ces termes mais indique avoir parlé de façon générale sans personnaliser. Il n'a en revanche pas contesté les propos rapportés par Mme E... Ces propos tenus à deux reprises manifestent publiquement non seulement le désaccord mais également des critiques d'un adjoint à tout le moins avec sa direction voire avec sa directrice, ce qui excède la liberté d'expression d'un salarié. Ce second grief est réel et sérieux. En conséquence, les motifs de licenciement étant réel et sérieux, M X... sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association groupe Promotrans ses frais irrépétibles. l'association groupe Promotrans sera déboutée de sa demande ce chef. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement - Condamne M X... aux dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT V.POSE A.POUMAREDE

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