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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-42.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.173

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service, dont le siège est ..., 83140 Six Fours-les-Plages, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'exception de déchéance : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service s'est pourvue en cassation le 6 mars 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Toulon, le 8 février 1995 dans une instance l'opposant à M. X...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ces textes, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs; Mais attendu qu'une demande unique présentée sur le fondement cumulée des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz