Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-16.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.024
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 mars 1985) que, par acte du 28 avril 1981, passé par l'intermédiaire de l'Agence de Champagne et de M. Z..., les époux Y... se sont engagés à vendre leur fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie aux époux X... ; que ceux-ci n'ayant pas réitéré la vente, les époux Y... les ont assignés devant le Tribunal de commerce et qu'ils ont été condamnés envers les demandeurs au paiement de la somme de 70.000 francs, montant de la créance d'indemnité prévue au contrat dans cette hypothèse et de celle de 19.404 francs à titre de commission pour chacun des intermédiaires ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté leurs conclusions qui prétendaient que leur consentement avait été vicié par les vendeurs qui leur avaient dissimulé l'existence d'une convention de limitation de concurrence conclue avec un boulanger d'une commune voisine, alors que, selon le pourvoi, en se bornant à retenir les dires des vendeurs pour écarter l'intention dolosive, la Cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de rechercher celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1116 du Code civil et qu'ainsi son arrêt manque de base légale au regard de cette disposition ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les époux Y... aient sciemment caché à leurs acquéreurs l'existence de la convention alléguée et qu'ils avaient effectué des tournées de pain dans la commune voisine sans que le boulanger de celle-ci élève de protestations, la Cour d'appel a fait ressortir qu'elle estimait, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'intention dolosive des vendeurs ne se trouvait pas démontrée ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à la Cour d'appel d'avoir, selon le pourvoi, jugé que la condition suspensive de la vente litigieuse, concernant la vente par les acquéreurs de leur propre fonds de commerce, avait été réalisée dans le délai prévu dans l'acte de vente, en dépit de leurs conclusions faisant valoir que ce délai expirait le 1er septembre 1981 et qu'ils n'avaient conclu la cession de leur fonds que le 28 septembre suivant, alors que le "compromis" de vente stipulait, d'une part, que les conditions suspensives devraient être réalisées avant le 1er septembre 1981 et, d'autre part, que l'une de ces conditions était que les acquéreurs aient vendu leur fonds de commerce, qu'ainsi, dès lors qu'à la date du 1er septembre 1981 aucune vente n'avait été conclue, peu important la question de savoir si, à cette date, les époux X... pouvaient savoir que leurs acquéreurs disposaient des fonds nécessaires, la Cour d'appel ne pouvait considérer que la condition suspensive était réalisée sans violer, par refus d'application, les dispositions du "compromis" de vente et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir énoncé que la réitération de la vente litigieuse était soumise aux conditions suspensives de l'obtention d'un prêt par les époux X... et de la vente de leur propre fonds de commerce, et retenu qu'ils avaient obtenu un prêt auquel ils ont renoncé par la suite au prétexte que leur propre acquéreur ne pouvait réaliser la vente le concernant faute de crédit, a décidé à bon droit qu'ils avaient cédé leur fonds de commerce par acte du 28 septembre 1981, avec jouissance rétroactive au 1er septembre, et qu'à cette date ils auraient pu réitérer l'acte litigieux, quittes, comme le contrat le leur permettait, à proroger le délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent aussi à l'arrêt attaqué de les avoir, selon le pourvoi, condamnés en tant que signataires du "compromis" pour l'achat d'un fonds de commerce à payer aux vendeurs, la somme de 70.000 francs alors que le "compromis" comportait une clause précisant expressément qu'il s'agissait d'une promesse de vente sans dédit et qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'acte de vente du 28 avril 1981 précisait :
"Il est en outre stipulé comme une condition suspensive de la présente vente, sans laquelle condition la vente n'aurait pas lieu, que chacune des parties s'oblige à payer à l'autre une somme de 70.000 francs à titre d'indemnité dans le cas où elle se refuserait à réitérer la vente dont s'agit, dans le délai fixé ci-après, en tout cas après l'expiration de ce délai dans les trois jours de la sommation qui serait faite à la partie défaillante, laquelle sommation mentionnerait l'obligation de réitérer ou de payer le dédit avant l'expiration de ce délai de trois jours" ; que la Cour d'appel, ayant estimé que les conditions suspensives étaient réalisées n'a fait qu'appliquer cette clause, après avoir constaté qu'une sommation avait été délivrée aux époux X..., et en a déduit que c'était à bon droit que les premiers juges les avaient condamnés à payer le dédit contractuellement fixé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... reprochent enfin à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à chacun des intermédiaires ayant procédé à la négociation de la vente la somme de 19.404 francs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations du compromis aux termes desquelles "dans le cas de paiement d'une indemnité, la partie qui en serait bénéficiaire paiera intégralement à l'Agence de Champagne ci-après nommée le montant de la commission", violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, cette disposition mettait la commission des intermédiaires à la charge du bénéficiaire de l'indemnité ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé par refus d'application le compromis de vente et l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin, la Cour d'appel qui a considéré qu'il y avait dédit, a violé l'article 74 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 et l'article 6 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 qui proscrit le versement d'une indemnité aux intermédiaires dans ce cas ;
Mais attendu qu'en cause d'appel, les époux X... ont demandé l'infirmation du jugement, se bornant à soutenir que le "compromis" de vente était nul et que la double condition prévue à l'acte ne s'était pas réalisée avant le 1er septembre 1981 puisqu'ils n'avaient pu vendre leur fonds que le 28 septembre 1981 ; qu'ainsi le moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en toutes ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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