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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 26/01219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/01219

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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- N° RG 26/01219 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK3M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 26/01219 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK3M - M. [B] [T] Ordonnance du 05 mars 2026 Minute n°26/157 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [Q] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [B] [T] né le 01 Janvier 1959, détenu : Centre pénitentiaire de Meaux Chauconin, Rue du Lycée - 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 20 février 2026 dont fait l’objet M. [B] [T], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 05 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [T], reçue et enregistrée au greffe le 05 mars 2026 à 14H00, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 05 mars 2026 à 14H00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [B] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21 février 2026 à 01 heures 15 dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 27 février 2026 à 16h12 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 5 mars 2026 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 21 février 2026 à 01 heures 15 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [T] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [T], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 à 16h04, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [T] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz