Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-44.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.954
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 89-44.954 à F 89-44.958 formés par :
1°) M. Emerson Z..., demeurant ...,
2°) M. Joseph H..., demeurant ...,
3°) M. Hayramraj Y..., demeurant ..., tour n° 1, à Cayenne (Guyane),
4°) M. Georges D..., demeurant ...,
5°) M. John F..., demeurant Village Indien, route du Larivot à Matoury (Guyane),
en cassation de cinq arrêts rendus le 3 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), siégeant à Cayenne, au profit de la société Shrimp boat management, dont le siège social est ... (Guyane),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, conseillers, Mmes C..., A..., M. X..., Mlle I..., MM. E..., B...
G... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., H..., Y..., D... et F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Shrimp boat management, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 89-44.954 à F 89-44.958 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches communes à tous les pourvois :
Attendu qu'à la suite d'une grève déclenchée par des salariés de la société Shrimp boat management et des incidents auxquels elle a donné lieu, cinq salariés de cette société, MM. Z..., Y..., D..., F... et H..., d'origine étrangère, ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 22 mars 1986 ; que ces arrêtés d'expulsion ayant été annulés par jugement du tribunal administratif de Cayenne prononcé le 6 mai 1987, l'employeur a adressé aux salariés, courant octobre 1987 pour quatre d'entre eux et le 13 janvier 1988 pour M. F..., une lettre les informant que, depuis le 22 mars 1986, date à partir de laquelle ils ne s'étaient
plus présentés sur les lieux de leur travail, ils n'étaient plus considérés comme faisant partie du personnel de la société ; que les cinq salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans leur emploi et ont sollicité devant la cour d'appel, à titre subsidiaire, le paiement de diverses indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leur demande de réintégration alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture était consécutive à l'absence et que les salariés avaient été expulsés du territoire à la suite de troubles sociaux, ne pouvait omettre de répondre aux conclusions tirées de ce que l'expulsion avait été la conséquence de la désignation des salariés par l'employeur aux autorités, d'où il résultait que celui-ci était à l'origine de la rupture ; qu'en se contentant, par simple affirmation, de dire l'expulsion non imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'absence prolongée des salariés, si elle peut constituer une cause de rupture du contrat de travail, n'autorise pas cependant l'employeur à prendre acte de la rupture à la charge du salarié ; que, faute d'avoir constaté la volonté non équivoque des salariés de mettre fin au contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'imputabilité et le bien-fondé de la rupture doivent s'apprécier à la date de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait dire le contrat de travail rompu du fait des salariés le 22 mars 1986 en se fondant sur le comportement de ceux-ci à une date postérieure à l'annulation, le 6 mai 1987, des arrêtés d'expulsion ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés selon lesquelles la lettre de rupture de l'employeur consécutive à l'annulation des arrêtés d'expulsion en était la conséquence et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait considéré les contrats de travail comme rompus en raison de l'absence prolongée des salariés après l'annulation des arrêtés d'expulsion, a décidé à bon droit que les intéressés, à défaut de statut protecteur, ne pouvaient pas prétendre à leur réintégration ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche commune à tous les pourvois :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même
contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail, les arrêts énoncent qu'elles sont irrecevables pour n'avoir été présentées qu'en appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les demandes subsidiaires des salariés en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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