Cour de cassation, 19 juin 1987. 84-44.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.604
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juin 1987
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Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu qu'il résulte de la procédure qu'aux termes des dispositions d'un accord collectif de travail conclu en 1973, et complété par des avenants, le dernier en date du 1er janvier 1977, le personnel de la société Brink's France bénéficiait, en fonction de son ancienneté, d'une part, de journées de congé payé supplémentaire, et d'autre part, à partir de dix ans de présence, d'une majoration de l'indemnité de congé payé égale à deux jours ouvrables de congé ; que, l'employeur ayant, le 29 novembre 1977, dénoncé l'accord précité, les avantages prévus n'ont pas cependant été remis en cause avant l'année 1982 ; que la société Brink's France a donné alors à tous ses salariés, quelle que fût leur ancienneté, le congé payé de trente jours ouvrables résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982, et versé aux titulaires d'une ancienneté supérieure à dix ans, une indemnité de congé payé majorée d'une seule journée supplémentaire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné à la société Brink's France de respecter l'accord du 1er janvier 1977 prévoyant l'indemnisation de deux jours de travail pour ancienneté supérieure à dix ans, en retenant que l'accord, bien que dénoncé, mais néanmoins appliqué pendant quatre ans, faisait qu'il était dans les usages de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant, qu'en estimant que l'application pendant quatre ans de l'accord d'entreprise de janvier 1973 qui instituait un régime de congé d'ancienneté supplémentaire, dénoncé le 29 novembre 1977, constituait un usage et qu'en conséquence cet acquis d'indemnité de deux jours pour ancienneté supérieure à dix ans devait être maintenu, le Conseil du prud'hommes qui a reconnu force obligatoire à un usage de l'entreprise dénoncé par la direction, a violé l'article 1134 du Code civil ; et d'autre part que, en toute hypothèse, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la société Brink's France n'avait pas observé un délai de préavis suffisant dans l'application de sa décision de revenir sur l'usage qu'il a reconnu comme établi dans l'entreprise, le Conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, la société Brink's France, à laquelle il appartenait d'apporter la preuve qu'elle avait avisé les membres de son personnel ayant plus de dix ans de présence de sa décision de revenir partiellement sur l'usage consenti de leur accorder une majoration d'indemnité de congé payé, avantage distinct de celui relatif à la durée de congé payè, en observant un temps de prévenance suffisant avant que les intéressés eussent acquis leur droit à l'indemnité en question, s'étant bornée dans ses conclusions à contester les demandes des salariés fondées sur les jours de congé supplémentaires accordés en fonction de l'ancienneté, par l'effet de l'ordonnance du 16 janvier 1982, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris dans sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer fondée la demande des salariés se rapportant au congé supplémentaire pour ancienneté supérieure à cinq ans, le même jugement a énoncé que l'accord collectif dénoncé le 20 novembre 1977 avait quand même été maintenu et respecté pendant quatre ans, en ce qui concerne l'octroi de jours de congé supplémentaire, liés à l'ancienneté et ce, sans rapport avec la durée légale des congés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les congés d'ancienneté, prévus par l'accord collectif de travail, et maintenus en usage dans l'entreprise après sa dénonciation par une des parties, avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, ce dont il découlait que, n'étant pas contesté que les modalités résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 étaient plus avantageuses pour les salariés demandeurs, ceux-ci ne pouvaient cumuler les congés tels que fixés par la nouvelle législation avec les congés d'ancienneté antérieurement en vigueur, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ;
CASSE dans les limites des demandes portant sur l'attribution de journées de congé payé supplémentaire en fonction de l'ancienneté, le jugement rendu le 13 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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