Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-18.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.898
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mvula Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général de la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Mvula Y... est né le 26 février 1962 au Zaïre ; que, le 17 janvier 1987, il a contracté mariage à Grigny (Essonne) avec Mme A..., née à Paris le 2 septembre 1944 ; que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du 28 mars 1989 ; que, le 17 mai 1989, M. Y... a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 37-1 du Code de la nationalité française ; que, le 26 août 1989, il a contracté une nouvelle union au Zaïre avec une ressortissante zaïroise ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du 5 décembre 1989 ; qu'après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, intervenu le 9 mars 1990, des certificats de nationalité française ont été délivrés le 10 novembre 1993 aux deux enfants de M. Y..., nés au Zaïre les 28 janvier 1980 et 1er mai 1984 de lui-même et de Mme X... ; que, par acte du 22 mars 1995, le procureur de la République a assigné M. Y... en annulation de la déclaration et des certificats de nationalité française ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) d'avoir fait droit à ces demandes, 1 ) sans rechercher si, nonobstant l'absence de forclusion, le ministère public n'était pas irrecevable à agir dès lors que, réputé avoir eu connaissance du divorce dès le 19 avril 1990, date de sa transcription à l'état civil, il avait décidé de ne pas agir et avait maintenu cette position pendant plusieurs années, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui et des articles 107 du Code de la nationalité française et 26-4 du Code civil ; 2 ) sans rechercher si les circonstances de l'espèce ne révélaient pas l'absence de caractère frauduleux de sa déclaration de nationalité, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que le moyen se heurte aux constatations de la cour d'appel, qui, par motif adopté, a relevé que le ministère de la Justice n'avait été saisi que le 20 janvier 1995 par le ministère des Affaires sociales d'une demande d'engagement de la procédure et qui, de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, a retenu l'existence de la fraude et du mensonge permettant au ministère public, par application de l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 22 juillet 1993, de contester une déclaration de nationalité française ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard