Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.086
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 28 février 1994 par la société HFP Phénix en qualité de vendeuse ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 1995 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, jours fériés, majoration de dimanche, dommages-intérêts pour non-paiement d'heures supplémentaires ;
qu'elle a cessé d'exécuter le contrat de travail le 3 août 1996, en imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur ;
qu'elle a présenté une demande additionnelle tendant au paiement des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a considéré que le salaire à retenir pour établir la comparaison avec le salaire minimum incluait les éléments ayant le caractère d'un complément de salaire et notamment le commissionnement, a violé par une fausse application de l'article D. 141-3 du Code du travail ;
2 ) que la cour d'appel, qui a considéré que les conditions de rémunération de Mme X... avaient été modifiées sans qu'elle ait signé de contrat ou de modification à son contrat initial, a violé les articles 1156, 1134, 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement à l'intéressement prévu par le régime légal, l'intéressement calculé sur le chiffre d'affaires est inclu dans le salaire à prendre en compte pour déterminer si la rémunération perçue est au niveau du salaire minimum ;
que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération de la salariée, commissionnement inclu, n'avait pas été inférieure au salaire minimum, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le moyen concernant le défaut de signature par la salariée d'un avenant modifiant le contrat de travail est nouveau
et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ;
Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de sommes au titre des jours fériés et majoration de dimanche, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que l'employeur fournissait des documents probants relativement aux contraintes particulières résultant de son implantation dans la zone aéroportuaire, tant au comité d'entreprise qu'à l'inspecteur du Travail quant à l'octroi d'une rémunération compensatrice conforme aux articles 26 et 35 des conventions collectives successivement applicables en ce qui concerne le travail du dimanche, des jours fériés et au-delà de 22 heures, le principe adopté étant que le personnel est rémunéré sur la base de 169 heures alors qu'il n'effectue en moyenne que 164 H 82, ce qui ne répond pas à l'application des articles 34, 35 et 37 de la convention collective, selon lesquels "le travail accompli un jour férié sera rémunéré au taux normal en sus du salaire mensuel" ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel d'où il résultait que l'employeur avait réglé la rémunération compensatrice prévue par les dispositions conventionnelles pour le travail le dimanche, les jours fériés et au-delà de 22 H ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions conventionnelles et les règles sur le salaire minimum de croissance en s'abstenant, selon le moyen, de tirer les conséquences du fait qu'elle déclare bien fondée à obtenir la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC précisant vendeuse de catégorie C alors que la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement prévoit pour les employés de catégorie C un salaire brut de 6 000 francs et que la cour d'appel adopte qu'à l'expiration de la période d'essai les conditions de rémunératinos sont devenues 3 400 francs pour 169 heures ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, compte tenu du commissionnement, la salariée avait perçu un salaire mensuel supérieur au salaire minimum ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que "Mme X... n'apporte pas d'éléments propres à établir que son temps de présence aurait été supérieur à celui qui figure sur les relevés fournis par la société HFP Phénix", alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions qui précisent les horaires prévus au contrat de travail, ni à l'ordonnance n° 8241 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et a ainsi violé l'article L. 212-1 ainsi que l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant prononcée au vu des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés par la salariée et des éléments fournis par celle-ci à l'appui de sa demande, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4-1, L. 122-4-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le brusque départ de la salariée, sans attendre la décision du conseil de prud'hommes qu'elle avait saisi d'une demande de rappel de salaire s'analysait en une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que Mme X... avait cessé le travail en faisant grief à l'employeur de l'inexécution de ses obligations contractuelles, ce qui ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, d'autre part, qu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société HFP Phénix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HFP Phénix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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