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Cour de cassation, 16 novembre 2005. 04-87.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.377

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Khalid, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 novembre 2004, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des produits saisis ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 494 et 512 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'itératif défaut de Khalid X... et d'avoir déclaré non avenue son opposition à l'exécution des dispositions de l'arrêt du 2 juillet 2003 ; "aux motifs que Khalid X... n'avait pas été condamné en première instance puisque le tribunal correctionnel avait constaté la nullité des procès-verbaux de comparution immédiate ; que, sur appel du procureur de la République, la cour d'appel de Paris l'a condamné, par arrêt de défaut du 2 juillet 2003, pour offre et cession non autorisées de stupéfiants ; qu'il a formé opposition le 16 février 2004 ; qu'il a été convoqué à une audience de la cour d'appel du 28 avril 2004 à laquelle il s'est présenté et où l'affaire a été renvoyée contradictoirement à une audience du 15 octobre 2004 ; que Khalid X... ne comparaissant pas à cette dernière audience, sur renvoi contradictoire, l'itératif défaut sera constaté et l'opposition déclarée non avenue ; "alors que l'opposant ayant comparu à l'audience du 28 avril 2004, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement, la cour d'appel ne pouvait ensuite prononcer un itératif défaut ; qu'à l'audience du 15 octobre 2004, la cour d'appel aurait donc dû rejuger l'affaire en fait et en droit, par arrêt réputé contradictoire en l'absence de Khalid X..." ; Vu les articles 489 et 494 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu, qui comparaît sur son opposition valablement formée à un arrêt rendu par défaut, ne peut faire l'objet d'une décision d'itératif défaut fondée sur sa non-comparution à une audience ultérieure ; Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par Khalid X... à l'arrêt du 2 juillet 2003 l'ayant condamné par défaut, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 1 an d'emprisonnement, les juges constatent que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience du 15 octobre 2004 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, invité à se présenter à l'audience du 28 avril 2004, a comparu à cette date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 15 octobre 2004, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi , RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-16 | Jurisprudence Berlioz