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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décision de cette commission ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Nancray, ainsi que des pièces de la procédure, que le maire de cette commune est intervenu en qualité de défendeur et a été représenté aux débats par son premier adjoint, qui a présenté des observations ;
Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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