Cour de cassation, 04 février 2016. 14-28.913
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-28.913
jurisprudence.case.decisionDate :
4 février 2016
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Désistement
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° S 14-28.913
T 14-28.914
V 14-28.916
Y 14-28.919
Z 14-28.920
K 14-28.930 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s S 14-28.913, T 14-28.914, V 14-28.916, Y 14-28.919, Z 14-28.920, K 14-28.930 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre les jugements rendus le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 7],
3°/ Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 1],
4°/ Mme [N] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 6],
5°/ Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 4],
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], de M. [H], de Mme [G], de Mme [B], et de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2016 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juin 2014 ;
Attendu que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société La Poste de ses désistements de pourvois ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [P], M. [H], Mme [R], Mme [B] et à Mme [G] la somme globale de 1 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
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