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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la commune de Canejan, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 33610 Canejan, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 juillet 1988 et l'arrêté de cessibilité du 25 juillet 1989, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... ayant présenté des observations au commissaire enquêteur au cours de l'enquête parcellaire est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue de la notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier d'enquête parcellaire ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret n° 86-455 du 14 mars 1986, qui supprime la commission des opérations immobilières est entré en application et qu'aucune disposition n'exige que le juge de l'expropriation annexe à la minute de l'ordonnance l'avis du service des domaines ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu que le juge de l'expropriation ait statué au vu de copies, non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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