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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre-Marie,
- Y... Françoise, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de banqueroute, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, la seconde du chef de banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1 ) Sur le pourvoi de Françoise Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
2 ) Sur le pourvoi de Pierre-Marie X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 398, 458, 460, 460-1, 510, 512, et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne constate la présence du ministère public ni à l'audience des débats ni lors du prononcé ;
"alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile, de sorte qu'en ne faisant pas mention de la présence du ministère public à l'audience des débats, ni même à celle du prononcé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ;
Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque les débats ne portent plus que sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 50, 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenus L. 621-40, L. 621-43, L. 624-5 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Pierre-Marie X... à verser à Me Loeuille, es qualité de liquidateur de la société Transléa, diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
"alors que Pierre-Marie X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 5 décembre 1995 sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont il a fait l'objet devaient être produites en vertu du texte d'ordre public de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si les demandes de Me Loeuille n'étaient pas irrecevables faute pour ce dernier d'avoir régulièrement déclaré ses créances, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, faute d'avoir été présentés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, devenus L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Pierre-Marie X..., solidairement avec Françoise Y..., épouse Z..., à verser à Me Loeuille, es qualité de liquidateur de la Sarl Transléa, anciennement Sarl Leader, la somme de 1 174 585 francs au titre des honoraires injustifiés payés au cabinet d'expertise-comptable Z... ;
"aux motifs que le versement d'honoraires injustifiés au cabinet Z... constitutif d'abus de biens ouvrait droit à indemnisation ; que le montant des honoraires avait valablement été arrêté à la suite du redressement fiscal dont avait été l'objet la Sarl, aux sommes de 204 585,86 francs pour 1986, 241 944,87 francs pour 1987, 362 516,88 francs pour 1988 et 573 165,89 francs pour 1989 ;
que les sommes relevées par Me Loeuille ne pouvaient être retenues dans la mesure où les écritures des livres comptables prenaient en compte des dépenses ne constituant pas des honoraires ; que pour calculer l'indemnisation de la société, il convenait de prendre pour base l'estimation faite par l'administration fiscale pour le coût réel du service, celui-ci devant être estimé à 50 000 francs par an majoré de 5 % pour les années 1988 et 1989, soit 52 500 francs et 55 125 francs ; que le préjudice de la société s'établissait ainsi :
sommes versées en 4 ans : 1 382 210 francs - 207 625 francs = 1 174 585 francs ;
"alors que l'action civile ne peut tendre qu'à la réparation du dommage découlant de l'infraction reprochée à son auteur ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces de la procédure que la gérance de droit de la Sarl Leader avait été "assurée jusqu'en 1987 par un certain M. A..." et que Pierre-Marie X... n'avait assumé cette gérance qu'à compter du départ de son prédécesseur (Cf. arrêt de la cour d'appel du 9 décembre 1999 ayant statué sur l'action publique, page 6, alinéa 1, et jugement entrepris, page 9, alinéa 7) ;
que poursuivi, en sa qualité de gérant de la Sarl Leader, pour versement d'honoraires injustifiés, Pierre-Marie X... ne pouvait être condamné à des dommages et intérêts au titre d'honoraires injustifiés versés à une époque où il n'était pas encore le gérant de cette société ; qu'en condamnant Pierre-Marie X... à des dommages et intérêts au titre des honoraires injustifiés versés en 1986 et 1987, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que, Pierre-Marie X... ayant été déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis de 1986 à 1993 pour les honoraires injustifiés versés par la société Leader dont il était le gérant, le moyen, qui conteste sa participation à la direction de la société, au cours des années 1986 et 1987 visées à la prévention, pour critiquer le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;