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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.286

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit du Conseil national des barreaux, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, Mme X..., de nationalité allemande, avocat inscrit au barreau de Freiburg, a saisi le Conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 99 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, en vue de solliciter son inscription au barreau de Nantes; que le Conseil national des barreaux, estimant qu'elle présentait un déficit de formation dans plusieurs matières figurant au programme, a décidé de soumettre Mme X... aux épreuves d'aptitude, prévues par le texte précité, en droit civil, droit social, droit administratif et réglementation professionnelle; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1995) d'avoir rejeté son recours en estimant justifiée sa soumission aux épreuves d'un examen d'aptitude dans quatre matières du fait qu'il existe des différences fondamentales entre les droits français et allemand dans ces disciplines, sans rechercher si sa formation d'origine, complétée par les formations théorique et pratique, qu'elle avait acquises, tant en Allemagne qu'en France, portaient sur des matières substantiellement différentes de celles figurant aux examens d'accès à la profession d'avocat ; Mais attendu que l'arrêt, qui a rejeté le recours contre la décision du Conseil national des barreaux et en a adopté les motifs, a, après avoir examiné la formation de Mme X..., décidé par une appréciation souveraine que cette formation était insuffisante comme portant, en quatre disciplines, sur des matières substantiellement différentes de celles figurant aux programmes des examens d'accès à la profession d'avocat; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz