Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 1992. 92-83.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.319

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ronan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 7 mai 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des COTES D'ARMOR sous l'accusation de viols commis sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité et de délits connexes ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal, et de d l'absence d'autorité sur les mineurs ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les mineurs Mélanie Y... et Gaëtan Y... vivaient au domicile de leur mère, avec celle-ci et son concubin, Ronan X... ; Qu'en cet état, à supposer les faits établis, les juges ont caractérisé les éléments constitutifs de la circonstance aggravante, prévue par les articles 331 et 332 du Code pénal, l'autorité sur la victime résultant aussi bien d'une autorité de fait que d'une autorité de droit ; Attendu que la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et délits ; Que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Ronan X... a été renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi et que les faits délictueux soumis à la saisine de la cour d'assises sont connexes à ces crimes ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Hébrard conseiller de la chambre, MM. Louise, Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestie avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-03 | Jurisprudence Berlioz