Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-11.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.604

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 1989) d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande en divorce formée par M. X..., alors que le dépôt par elle entre les mains d'un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes, du chef de fausses attestations ayant mis en mouvement l'action publique, et la décision à intervenir sur cette action étant nécessairement de nature à influer sur celle à laquelle devait donner lieu l'action portée devant le juge civil, dès lors que le contenu des attestations visées dans la plainte a conduit la cour d'appel à tenir pour établis les griefs invoqués par M. X... à l'encontre de son épouse, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait établi avoir consigné au greffe la somme fixée par le juge d'instruction lors du dépôt de la plainte, ou avoir été dispensée de cette consignation soit par ce magistrat soit en conséquence d'une admission à l'aide judiciaire ; qu'ainsi, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement, la cour d'appel a pu refuser de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-12-06 | Jurisprudence Berlioz