Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-86.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.674
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1999 qui, pour infraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 27 de l'ordonnance 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, de l'article 111-5 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Karim X... coupable du délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
"aux motifs que l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 décembre 1996 a été mis à exécution le 1er décembre 1998, après que ce soit écoulé un délai de près de deux ans, le recours formé par Karim X... contre l'arrêté du 3 décembre 1996 ayant été rejeté le 6 décembre 1996 ; que dans une telle matière, eu égard d'une part au caractère d'urgence qui s'attache à l'ensemble de la procédure, d'autre part à la possibilité de l'évolution de la situation de la personne concernée, il appartient à l'autorité administrative de mettre à exécution ce type de décision dans un délai raisonnable ;
qu'en l'espèce, le délai de deux ans dont la durée ne peut être, même partiellement, imputée au comportement de Karim X..., est anormalement long et ne peut être considéré comme raisonnable ;
que l'autorité administrative doit dès lors être regardée comme ayant renoncé à l'exécution de la décision initiale et avoir pris le 1er décembre 1998 une décision d'exécution distincte de l'arrêté lui-même contre laquelle la personne concernée est recevable à soulever l'exception d'illégalité ; que Karim X... fait valoir au soutien de sa prétention que la décision d'exécution est illégale en ce qu'elle viole les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes de laquelle toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que s'il développe, de ce point de vue, qu'il vit en France avec son père depuis l'âge de douze ans, qu'à présent l'ensemble de sa famille l'y a rejoint, ce qui n'était pas le cas lorsqu'est intervenu l'arrêté du 3 décembre 1996 ; qu'enfin il a suivi sa scolarité et une formation professionnelle en France ; que s'il ressort des pièces versées aux débats que le père de Karim X... est titulaire d'une carte de résident depuis 1989, l'intimé est entré sur le territoire national en 1988, sous couvert d'un visa autorisant un séjour d'une durée maximale de 90 jours ; que, contrairement aux affirmations de Karim X..., sa mère est, au vu de documents fournis, domiciliée au Maroc et dispose de visas d'une durée de 90 jours pour séjourner en France ; que sur les sept frères et soeurs de l'intimé, deux seulement vivent en France ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que la décision d'exécuter la mesure d'éloignement soit de nature à porter une atteinte excessive aux droits de la vie privée et familiale de l'intimé ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré fondée l'exception d'illégalité concernant la décision de mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière et de rejeter ladite exception d'illégalité ;
que les faits reprochés à Karim X... sont établis et reconnus, le prévenu ayant clairement refusé son embarquement à bord d'un avion le 5 janvier 1999 à Merignac ; qu'il convient donc de le déclarer coupable du délit susvisé ;
"alors, d'une part que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; qu'il résulte de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le représentant de l'Etat, dans le département, ne peut décider de la reconduite à la frontière que par un arrêté motivée ; qu'en l'espèce actuelle il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la décision du 1er décembre 1998, qui est réputée constituer un arrêté de reconduite à la frontière s'étant substitué à l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 décembre 1996 ait été motivé ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision en la forme ;
"alors, d'autre part, que la nouvelle décision de reconduite à la frontière se substituant à l'arrêté de reconduite initial, n'est légale que pour autant que le préfet a tenu compte de l'ensemble des éléments de fait et de droit intervenus à la date de la seconde décision et s'est assuré, au jour de sa mise en oeuvre effective, l'arrêté de reconduite ne porte pas atteinte à la situation personnelle ou à la vie familiale de l'intéressé ; que le juge compétent pour examiner la légalité de la décision doit se borner à rechercher si le représentant de l'Etat dans le département s'est assuré de ce que l'arrêté de reconduite ne portait pas au jour où il le renouvelait, une atteinte excessive à la situation personnelle ou à la vie familiale de l'intéressé ; qu'il n'appartient pas au juge qui statue sur une exception de légalité dirigée contre l'arrêté qui se substitue à l'arrêté de reconduite à la frontière, de procéder à la recherche q'il incombait au préfet de faire, mais seulement de contrôler, au même titre que le juge de l'excès de pouvoir, si le préfet a procédé à la recherche qui lui incombait ; qu'en l'espèce actuelle, en jugeant qu'il n'apparaît pas que la décision d'exécuter la mesure d'éloignement soit de nature à porter une atteinte excessive aux droits de la vie privée et familiale de l'intéressé, sans rechercher si le préfet avait procédé à l'examen qui lui incombait, les juges du fond se sont en réalité substitués au préfet et n'ont pas, comme ils le devaient pour contrôler la légalité de la décision du 3 décembre 1996, analysé la motivation de la décision se substituant à la décision initiale ; qu'en substituant leurs motifs à ceux qu'ils n'analysent pas (et dont on ignore s'ils ont été formalisés ou non) les juges ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article 111-5 du Code pénal ;
"alors, enfin, et subsidiairement, que le délit prévu et réprimé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est constitué que pour autant que le prévenu s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que les juges du fond ont estimé constitué un délit en raison du fait que Karim X... se serait soustrait à l'exécution de ce qu'ils ont qualifié de décision d'exécution ; qu'à supposer cette qualification exacte, il résulterait que le délit ne serait pas constitué" ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité soulevée par Karim X..., l'arrêt attaqué retient que si l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, en date du 3 décembre 1996, n'a été mis à exécution que le 1er décembre 1998, ce retard, exclusivement imputable à l'Administration, n'est pas susceptible d'affecter la légalité de cette dernière décision, dès lors que le prévenu ne justifie d'aucun élément révélant que la mesure d'éloignement constituerait une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale ;
Attendu ainsi, en relevant, par une appréciation souveraine, l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait caractérisant le délai anormalement long, exclusivement imputable à l'Administration, séparant l'arrêté d'expulsion de sa mise à exécution, et susceptible d'affecter la légalité de cette dernière mesure, la cour d'appel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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