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Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement (Bobigny, 1er février 1984) que la société Dimag a été déclarée en liquidation des biens par le tribunal de commerce en date du 1er octobre 1983 qui a désigné M. X... en qualité de syndic ; que ce dernier a versé aux salariés le préavis, les indemnités de congés payés et les indemnités de licenciement ; que, le conseil de prud'hommes a alloué à dix salariés des rappels de salaire et d'indemnités de panier ainsi que diverses sommes au titre de primes et indemnités de transport ordonnant en outre la remise de bulletins de salaire, de certificats pour la Caisse de congés payés et des attestations pour l'A.S.S.E.D.I.C. ;
Attendu que M. Y... et six autres salariés, qui n'ont obtenu que partiellement satisfaction, font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés : M. Y... et M. E... d'une demande de rappel de salaire, MM. Z..., B..., C... et D... d'un paiement de petits déplacements, M. A... d'un rappel d'indemnité de licenciement en raison de son ancienneté, et l'ensemble des salariés d'un complément de congés payés et d'une prime annuelle versée en 1983 et non renouvelée en 1984, alors que, selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes aurait renversé la charge de la preuve des sommes dues, n'aurait pas tenu compte des dispositions de la convention collective applicable et du caractère de fixité, constance et généralité de la prime annuelle versée en 1983 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, sans renverser la charge de la preuve, et sans méconnaître les dispositions de la convention collective invoquée que les salariés n'apportaient aucune justification à leurs demandes de rappel de salaire et d'indemnités de déplacement, que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du complément d'indemnité de licenciement prévu par la convention collective ; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes a ordonné la délivrance aux salariés des certificats pour la Caisse de congés payés ; qu'enfin, la demande en rappel de prime mensuelle pour janvier 1984, mélangée de fait et de droit et présentée pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; que le moyen irrecevable dans sa première branche, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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