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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-15.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.731

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de la société Foncia Vieux Port, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Uni gestion, société anonyme, défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Foncia Vieux Port, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, l'agent de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a adressé à la société Uni gestion, aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Vieux Port, ses observations, datées du 29 décembre 1989, faisant état d'un redressement portant sur les rémunérations des VRP inférieures au salaire minimum ; que, le 25 janvier 1990, l'URSSAF a délivré deux mises en demeure reçues par la société le 7 février 1990 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1997) a annulé ces mises en demeure et accueilli le recours de la société ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dès l'instant où les mises en demeure précisaient par référence au contrôle qui les a précédées la nature, la période, le montant et l'origine de la dette, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, ces mises en demeure permettaient à l'employeur, qui avait reçu notification du procès-verbal de contrôle le 4 janvier 1990, de connaître l'étendue et la cause de son obligation ; que la cour d'appel qui, en dépit des mentions précises figurant sur les mises en demeure du 25 janvier 1990, a prononcé leur nullité, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un état ou d'un tableau explicatif précisant le détail des montants réclamés ; que la cour d'appel, ayant constaté que sur les deux mises en demeure, qui ne mentionnaient que le montant du redressement, des majorations et pénalités, à l'exclusion de la nature des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportaient, figurait la seule indication "Procès-verbal du 29 décembre 1989", en a exactement déduit que l'omission de ces précisions essentielles, à laquelle ne suppléait pas la seule référence au rapport de contrôle, n'avait pu permettre à la société Uni gestion d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Foncia Vieux Port de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz