Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 2003. 02-11.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.848

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 2244 du Code civil ; Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription et les délais pour agir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2001) qu'assignés en bornage de leurs propriétés contiguës par les époux X..., les époux Y... ont reconventionnellement revendiqué la propriété d'un accès bétonné et d'un parking ; que le tribunal d'instance ayant sursis à statuer, les époux Y... ont saisi le juge du pétitoire ; Attendu que pour débouter les époux Y..., l'arrêt retient que la demande reconventionnelle en revendication formée dans la procédure de bornage à l'audience du 10 septembre 1996 à laquelle l'affaire a été débattue, a interrompu la prescription acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait été formée par les époux Y..., qui se prévalaient de la prescription, contre les époux X..., à qui ils opposaient la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-01 | Jurisprudence Berlioz