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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-18.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.476

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié107, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., gérant salarié de la société Sade et directeur administratif et financier de la société Nosim, dont il détenait les trois quart du capital, le surplus étant détenu par son épouse, associée gérante, a été victime d'un accident du travail dans ses fonctions au service de la société Nosim; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir servi à l'intéressé des prestations au titre de la législation professionnelle en raison de sa qualité de salarié, lui a réclamé le remboursement de la différence entre le montant de ces prestations et celles dues au titre de l'assurance maladie; que la cour d'appel a déclaré la Caisse recevable et fondée en sa demande; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable l'action de la Caisse, alors, selon le moyen, que les organismes sociaux ne peuvent, en saisissant eux-mêmes le tribunal des affaires de sécurité sociale, priver l'autre partie de son droit substantiel à ce que la commission de recours amiable qu'elle a saisie se prononce sur sa réclamation soit expressément, soit tacitement ;que dès lors, en jugeant recevable la demande portée devant le Tribunal par la Caisse, sans rechercher si, dans les circonstances dont M. X... faisait état dans ses conclusions, eu égard aux assurances qui lui avaient été données quant à l'examen du dossier par la commission et aux échanges de correspondances et de pièces auxquels donnait lieu cet examen, le délai prévu par les articles R. 142-18 et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale était expiré à la date de cette demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-1 du même code; Mais attendu que la procédure amiable préalable prévue par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale n'étant obligatoire qu'à l'égard de l'assuré ou assujetti qui entend former une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable saisie par M. X..., n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante, en sorte que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que M. X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société Nosim, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé était propriétaire des trois quarts du capital social et que son épouse, gérante de la société, était propriétaire du quart restant; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions de directeur administratif et financier qu'il exerçait plaçaient M. X... dans une situation de subordination à l'égard de la société Nosim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à rembourser la somme de 26 955,30 francs, l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz