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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1999), qui a prononcé le divorce des époux Y..., de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire à Mme Z... ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 272 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions sans les dénaturer, en a déduit qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce qui devait être compensée par une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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