Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/03185
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
JEUDI 05 MARS 2026
N° Minute
N° RG 25/03185 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZB5
Appel d'une décision (N° RG 25/00080 )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
en date du 21 août 2025
suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2025
Vu la procédure entre :
S.C.I. [S], immatriculée au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
M. [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [J] [X] veuve [Y] ès-qualité d'héritière de Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [O] [Y] [X] es-qualité d'héritière de Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice MARION, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03185 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZB5,
Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 07 janvier 2026, la S.C.I. [S] déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l'intimée n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons acte à la S.C.I. [S] de son désistement d'appel ;
Constatons l'acceptation de ce désistement ;
Déclarons ce désistement parfait ;
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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