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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/03185

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale CIVILE ORDONNANCE DE DESISTEMENT JEUDI 05 MARS 2026 N° Minute N° RG 25/03185 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZB5 Appel d'une décision (N° RG 25/00080 ) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 21 août 2025 suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2025 Vu la procédure entre : S.C.I. [S], immatriculée au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANTE Et M. [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Mme [J] [X] veuve [Y] ès-qualité d'héritière de Monsieur [V] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] Mme [O] [Y] [X] es-qualité d'héritière de Monsieur [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice MARION, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03185 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZB5, Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 07 janvier 2026, la S.C.I. [S] déclare se désister de son appel ; Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l'intimée n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ; Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile ; Donnons acte à la S.C.I. [S] de son désistement d'appel ; Constatons l'acceptation de ce désistement ; Déclarons ce désistement parfait ; EN CONSEQUENCE, Constatons l'extinction de l'instance. Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz