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ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 15 OCTOBRE 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/01600 CL Monsieur Xavier X... Madame Suzanne Y... S.C.I. Z... c/ S.A.R.L. TERMITOX S.A.R.L. PATRICK HYBRE PROMOTION Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Prononcé en audience publique,
Le 15 OCTOBRE 2001
Par Monsieur BOUTIE, Président,
en présence de Madame A...
B..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Xavier X..., de nationalité française,
Madame Suzanne Y..., de nationalité , demeurant ensemble 23 allée des Pins - 33320 EYSINES,
S.C.I. Z... agissant poursuites et diligences de la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 166 avenue de la libération - 33700 MERIGNAC,
Représentée par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me ALLAIN Béatrice loco Me DEL CORTE, Avocat à la Cour,
Appelants d'un jugement rendu le 18 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 Avril 1999,
à :
S.A.R.L. TERMITOX agissant poursuites et diligences de la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 1 Impasse Lestonnat - 33015 BORDEAUX,
Non représentée, régulièrement assignée,
S.A.R.L. PATRICK HYBRE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, 7 rue Pablo Picasso - 33700 MERIGNAC,
Représentée par la SCP CLAVERIE TAILLARD, avoués à la Cour, et assistée de Me FRAGO, Avocat à la Cour,
Intimées,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 17 Septembre 2001 devant :
Monsieur BOUTIE, Président,
Monsieur CHEMINADE, Conseiller,
Monsieur SABRON, Conseiller,
Assistés de Madame A..., Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;
Par jugement du 16 mars 1999 le tribunal de grande instance de Bordeaux déboutait la SCI Z..., Madame Y... et monsieur X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Patrick Hybre Promotion et de la société Termitox à remettre en état l'immeuble acquis par suite de la présence de termites en activité.
Par déclaration du 06 avril 1999, dont la régularité n'est pas contestée, monsieur X..., madame Y... et la SCI Z... relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernière conclusions déposées le 17 novembre 2000, ils soutiennent qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Patrick Hybre Promotion a connaissance des vices cachés de la chose vendue et qu'ils établissent la présence de termites au jour de la vente, l'attestation de la société Termitox étant de complaisance. Ils concluent à la réformation de ce jugement et à l'indemnisation de leur préjudice soit 30 293.52 F outre 15 000 F chacun avec intérêts.
Ils réclament encore la somme de 40 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
La société Patrick Hybre Promotion, dans ses écritures déposées le 03 décembre 1999, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 8 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Termitox.
Cette société, régulièrement assignées le 19 août 1999, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du NCPC.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon acte sous seing privé du 06 juin 1997, la société Patrick Hybre Promotion vendait à Monsieur X... un immeuble d'habitation situé à Mérignac (33); que l'l'une des conditions de la vente était la production d'un certificat de contrôle sanitaire ne révélant pas l'existence de termites ou autres insectes xylophages en activité;
Que dans une attestation datée du 17 juillet 1997, la société Termitox ne mentionnait pas la présence de termites; que l'acte authentique était signé le 22 juillet 1997; que l'acquéreur faisait effectuer des travaux et qu'au cours de ceux-ci, le présence de termites était décelée; que la société CPH délivrait un certificat le 12 août 1997 mentionnant la présence de termites en activité; que les pourparlers amiables n'ayant pas abouti, les acquéreurs assignaient le vendeur et la société Termitox en responsabilité et que le
jugement déféré était rendu;
Attendu que pour le critiquer, les appelants insistent sur la qualité de vendeur professionnel de la société Patrick Hybre Promotion qui implique qu'il est tenu de la garantie des vices cachés nonobstant la clause de responsabilité insérée à l'acte;
Qu'ils font encore grief au tribunal d'avoir estimé que la preuve de la présence de termites au jour de la vente n'était pas rapportée alors qu'ils produisent le certificat du 12 août 1997 ci-dessus visé; Mais attendu que si, en application des dispositions 1642 du Code Civil, le vendeur n'est tenu que des vices apparents de la chose vendue, le vendeur professionnel est responsable des défectuosités constatées;
Qu'en l'espèce, la société Patrick Hybre Promotion, de par sa qualité de marchand de bien avait le devoir de s'assurer de l'absence totale de termite dans un secteur où une telle infestation est fréquente; que la clause de non garantie insérée à l'acte est donc réputée non écrite;
Attendu que pour aboutir dans leur action, les appelants doivent démontrer la présence des termites dans l'immeuble au jour de la vente et la fausseté de l'attestation de la société Termitox;
Attendu que la seule attestation de la société CPH qui indique dans son certificat du 12 août 1997 " constat d'altération due aux termites en activité" au rez de chaussée de l'immeuble acquis est insuffisant pour établir l'ancienneté et l'importance de la présence de ces insectes xylophages; que le devis du 20 novembre 1997 de la société TSO n'est pas plus explicite;
Que les attestations de Messieurs C..., Pruvot et Haget ne précisent pas davantage ces éléments puisqu'il indiquent seulement la présence de termites dans un montant de porte et d'une plinthe;
Qu'il n'est pas démontré que la société CPH ait plus de compétence que la société Termitox et qu'à défaut d'autres éléments probants, force est de constater que les appelants ne fournissent pas plus d'éléments à l'appui de leurs allégations qu'ils n'en avaient fourni au tribunal;
Qu'ainsi, faute de preuve que l'infestation des termites existait au moment de la vente, le jugement déboutant les appelants de leur demandes doit être confirmé;
Attendu que les appelants, qui succombent dans leur prétentions, supporteront les dépens;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS,
Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,
Au fond, confirme le jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de sommes en application de l'article 700 du NCPC,
Condamne Monsieur X..., Madame Y... et la SCI Z... aux dépens et autorise la SCP d'avoués Claverie-Taillard à les recouvrer conformément à l'article 699 du NCPC.
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