Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-14.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.691
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Annie Y..., veuve C...
G..., demeurant à Bandol (Var), Lou K... Rei, ...,
2°/ de Mme Anne-Marie G..., épouse F..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), La Bastide du Vallon, chemin de Saint-Antoine, agissant tant sn son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa soeur Sylvie G..., née le 7 juillet 1937,
3°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4°/ de la société GMS, dont le siège social est à l'Isle sur la Sorgue (Vaucluse), boulevard Courbet, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
5°/ de M. X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société GMS,
6°/ de M. de Saint Rapt, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société GMS,
7°/ de l'entreprise Meyer, dont le siège social était à Saturin d'Apt (Vaucluse), quartier Péréal, et actuellement à Apt (Vaucluse), quartier Plafignal, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
8°/ de M. X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'entreprise Meyer,
9°/ de M. de Saint Rapt, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'entreprise Meyer,
10°/ de M. Denis D..., demeurant à Gordes (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ; M. D... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 novembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire
rapporteur, MM. I..., L..., M..., J..., Z..., A..., H...
B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, de Me Vincent, avocat de Mme G... et de Mme F..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie l'Auxiliaire de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société GMS et M. de Saint Rapt, ès qualités de liquidateur de cette société ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, en tant que formé par M. D... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 1990), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, que, se plaignant de désordres affectant un immeuble dont elles étaient propriétaires et dans lequel elles avaient fait effectuer, courant 1980-1981, des travaux de restauration, Mme G... et Mme E... ont assigné en réparation M. D..., architecte, son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société GMS, entrepreneur, et M. de Saint Rapt ès qualités de liquidateur de cette société, ainsi que la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société GMS ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise, elles ont sollicité une provision à valoir sur le coût des travaux de reprise ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la provision sollicitée, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 771, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, qui a été violé, le juge ne peut accorder une provision au créancier qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et alors que cette condition n'est pas remplie par l'arrêt
infirmatif attaqué qui l'accorde au maître de l'ouvrage et à la charge de l'architecte quel que soit le fondement juridique de la responsabilité, qui sera retenue, et quel que soit celui des participants à la construction, dont la responsabilité viendrait à être consacrée ; Mais attendu qu'ayant retenu que, les désordres étant imputables à un défaut de surveillance, l'obligation de M. D... n'était pas sérieusement contestable, quel que soit le fondement juridique de la responsabilité qui sera retenue lors de la décision au fond, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du
pourvoi provoqué, pris en ce qu'il concerne la MAF, réunis :
Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la compagnie l'Auxiliaire et la MAF à payer la provision sollicitée, l'arrêt retient que, dans l'attente d'une répartition des responsabilités éventuellement encourues par tel ou tel des participants à la construction, ce qui relève exclusivement de la juridiction saisie du fond, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum à l'encontre de l'ensemble des participants et de leurs compagnies d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'obligation de la compagnie L'Auxiliaire et de la MAF, qui déniaient leur garantie, n'était pas sérieusement contestable eu égard aux stipulations des polices d'assurances litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie l'Auxiliaire et la MAF à payer la somme de 300 000 francs, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme G... et Mme E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. I..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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