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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2004), que M. X..., directeur des jeux de casino à la Société d'expansion touristique de Biarritz (SETB) a été licencié le 18 décembre 2000 pour faute grave, après avoir selon la lettre de licenciement signé en blanc le 29 novembre 2000 le registre de contrôle sur lequel l'apposition de sa signature devait attester, selon les dispositions réglementaires en vigueur, de la correction de mentions préalables relatives aux comptes journaliers ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 du code du travail et 74 de l'arrêté du 23 décembre 1959 et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes, la SETB fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir écarté la faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et sans se borner à prendre en compte l'ancienneté du salarié, a retenu qu'une procédure informatique préalable et agréée, à laquelle il participait en raison de ses fonctions, garantissait de façon reconnue par l'administration de contrôle la véracité des comptes en sorte que la vérification manuscrite postérieure négligée avait perdu de son utilité réelle ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la méconnaissance par M. X... des dispositions réglementaires concernant la tenue et la signature du registre de contrôle des résultats journaliers et caractérisé ainsi sa légèreté excessive, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant que ce comportement fautif constituait une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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