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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant algérien, des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a présenté une requête tendant à la prolongation de la mesure de maintien en rétention ; que le président d'un tribunal de grande instance a rejeté l'exception d'irrégularité de cette requête invoquée par M. X... et a assigné l'intéressé à résidence ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'ordonnance, qui a confirmé la décision du juge délégué, mentionne que l'avocat de M. X... a été entendu et que le ministère public a été régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de cette ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X... ait été présent à l'audience d'appel ou avisé de celle-ci, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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