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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. Félix X..., demeurant ... salée,
2°/ M. Monique, Nazaire Y..., demeurant ...,
en cassation du même arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale) au profit de la société Fabre, SA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R 95-14.805 et S 95-14.806;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire et R. 516-0 du Code du travail;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles; ces audiences se tiennent devant deux chambres, sous la présidence du premier président; que, selon le second, cette disposition est applicable en matière prud'homale;
Attendu qu'après cassation, en matière prud'homale, d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, la cour d'appel de Basse-Terre a été désignée comme juridiction de renvoi et que l'affaire a été portée à l'audience de la chambre sociale de cette cour, qui, composée de trois magistrats dont le plus ancien faisait fonction de président, a rendu l'arrêt attaqué;
Qu'en statuant dans cette composition, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne la société Fabre, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque, en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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