Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.092
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL "Domaine de la Bravona, dont le siège est à Linguizetta, San Nicolao (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ l'Association nationale d'entraide et de prévoyance "ANEP" dont le siège est ... 10°,
2°/ M. Pierre Y... de Moro Giafferi, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL Ranch de la Bravonne, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Domaine de la Bravona, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'ANEP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1990) d'avoir, en rejetant la demande de la société à responsabilité limitée Domaines du Ranch de la Bravona tendant à obtenir le bénéfice de la suspension des poursuites, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, que cette demande de suspension pouvait être présentée dans le cadre de la procédure relative aux poursuites dont la suspension est sollicitée de sorte, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui statuait sur l'ouverture d'une procédure collective a violé l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 en estimant que seul le juge des référés pouvait le faire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les documents produits dont il résultait que l'instruction de la demande de prêt de consolidation déposée par les associés, bien qu'elle ait fait l'objet d'un premier rejet, était toujours en cours, en retenant que le rejet de ces demandes était intervenu ; alors, enfin, qu'en refusant de constater la suspension de plein droit des poursuites, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et 34 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui ne tend ni à l'exercice de voies d'exécution, ni à l'allocation de condamnations pécuniaires, ne constitue pas un acte de
poursuite au sens de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était saisie d'une demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Domaines du Ranch de la Bravona ; qu'il en résulte que cette société n'était pas recevable à demander que cette action soit suspendue jusqu'à l'octroi d'un prêt de consolidation ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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