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Cour de cassation, 27 juin 2018. 16-22.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-22.245

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juin 2018

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 578 F-P+B Pourvoi n° K 16-22.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...], 2°/ la direction régionale des douanes et des droits indirects de Marseille, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MCT commerce et coopération internationale (MCTI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société La Maison de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société International Freightbridge France (IFB), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Marseille, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés MCT commerce et coopération internationale, La Maison de Provence et International Freightbridge France, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Vu le principe de non-rétroactivité des règlements de classement tarifaire de la Commission, ensemble le règlement n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Maison de Provence et la société MCT Commerce et Coopération Internationale (la société MCTI) importent de Chine des couvre-lits matelassés dont le dédouanement est effectué par la société International Freightbridge France (la société IFB), commissionnaire en douane ; que la société MCTI s'est fait délivrer en 2006 un renseignement tarifaire contraignant (RTC) classant ces couvre-lits matelassés sous la position tarifaire 63 04 19, correspondant à du "linge de lit", soumise à des droits de douane au taux de 12 % ; que par lettre du 21 janvier 2010, l'administration des douanes a informé la société MCTI que le règlement n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009, publié le 22 janvier 2009, classait les couvre-lits matelassés sous la position tarifaire 94 04 90, correspondant à des "articles de literie", soumise à des droits de douane au taux de 3,7 %, et qu'en conséquence le RTC dont elle était titulaire avait cessé d'être valable à compter du 22 janvier 2009 ; que cette même lettre invitait la société MCTI à présenter, en application de l'article 236 du code des douanes, une demande de remboursement pour les droits de douane dont elle n'aurait pas été redevable ; que les sociétés La Maison de Provence et MCTI ont demandé le remboursement des droits de douane versés à l'occasion des importations réalisées en 2007 et 2008 ; que ces demandes ayant été rejetées, au motif que le règlement du 15 janvier 2009 était dépourvu d'effet rétroactif, elles ont assigné l'administration des douanes en annulation des décisions de rejet et en condamnation au remboursement ; Attendu que pour faire droit aux demandes de remboursement des droits de douane versés en 2007 et 2008 par la société La Maison de Provence et par la société MCTI, l'arrêt retient que celles-ci pouvaient invoquer les principes préexistants sur lesquels le règlement de la Commission du 15 janvier 2009 s'était fondé pour classer les couvre-lits litigieux sous la position 94 04 90, ce nouveau classement n'étant pas dû à une évolution de la norme, la nomenclature étant restée inchangée, mais à un classement tarifaire erroné au moment du paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de classement tarifaire de la Commission du 15 janvier 2009 ne pouvait produire d'effet que postérieurement à son entrée en vigueur, peu important qu'il fût fondé sur une interprétation différente des normes préexistantes de la nomenclature tarifaire, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de remboursement des droits de douane formulées par la société La Maison de Provence, la société MCT Commerce et Coopération Internationale et la société International Freightbridge France, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société La Maison de Provence, la société MCT Commerce et Coopération Internationale et la société International Freightbridge France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction générale des douanes et des droits indirects de Marseille. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 21 mai 2015 rectifié le 11 juin 2015 en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de remboursement des droits de douane formulée par la société La Maison de Provence à l'encontre de l'administration des douanes et condamné celle-ci à lui verser la somme de 39.999 euros au titre du remboursement des droits de douane versés entre 2007 et 2008 et, y ajoutant, d'AVOIR annulé les décisions de rejet du bureau des douanes de Marignane des 27 juillet 2009 et 11 août 2009 et les décisions de rejet du bureau des douanes de Fos/Port Saint Louis du Rhône du 6 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) ne crée de droit qu'au profit de son titulaire et à l'égard des seules marchandises qui y sont décrites ; que la société La Maison de Provence n'ayant bénéficié d'aucun renseignement tarifaire, l'avis tarifaire de la société MCTI, qu'il s'agisse de son existence ou de sa révocation, est inopérant à son égard ; que le courrier du 16 décembre 2008 n'est pas adressé aux intimés et n'est pas créateur de droit à leur bénéfice ; que toutefois, l'exactitude de la situation factuelle qui y est décrite, et notamment la réunion du comité du code des douanes et le sens de son avis dans sa séance du 6 et 7 novembre 2008 n'est pas contestable, de sorte que c'est à juste titre que les intimés soulignent le caractère « informatif » de ce document ; qu'en application de l'article 236 du code des douanes communautaire, il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement, leur montant n'était pas légalement dû ; que le règlement du 15 janvier 2009 classe les articles matelassés couvre-lit en position 94 04 90 90 ; que ce règlement en tant que tel n'a pas d'effet rétroactif ; qu'il n'en demeure pas moins que le classement dans la position tarifaire 94 04 90 n'est pas dû à une évolution de la norme, la nomenclature restant inchangée ; qu'en effet, le règlement du 15 janvier 2009 a seulement précisé, en application des règles générales 1 et 6 de la note 1, s) de la section XI et des notes explicatives du système harmonisé relatives aux positions 63 04 et 94 04, que « le classement dans la position 63 04 est exclu car la section XI n'inclut pas les articles de literie du chapitre 94 » et que, « de plus la position 63 04 exclut les articles d'ameublement énumérés dans la position 94 04 tels que les couvre-lits » ; qu'il en résulte que les principes qui ont conduit dans le nouveau règlement de classement au classement tarifaire à la position 94 04 étaient préexistants et applicables dans le passé, quand bien même auraient-ils été méconnus, et peuvent donc être invoqués par l'opérateur économique à l'égard d'une opération ayant donné naissance à une dette douanière antérieurement à son adoption ; que dans ces conditions, la position tarifaire 63 04 10 ayant été reconnue erronée, les droits acquittés sur cette position ne sont pas légalement dus ; que la demande de remboursement de la société La Maison de Provence est fondée sur l'article 236 du code des douanes communautaire ; qu'elle a été présentée dans le délai de trois ans prévu par cet article, peu important à cet égard que le refus du bureau de Fos Port Saint Louis du 6 mai 2010 fasse état d'une décision réputée retirée, cette décision équivalant à un rejet de la demande ; que la demande est recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant qui conclut seulement au débouté ; que les droits acquittés n'étant pas légalement dus, la demande de remboursement sera accueillie pour un montant de 39.999 euros qui n'est pas contesté dans son quantum ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne la société La Maison de Provence ; ALORS QUE les règlements de la Commission qui, par voie d'interprétation des normes préexistantes de la nomenclature combinée, fixent le classement d'une marchandise sous une position tarifaire, revêtent un caractère constitutif et sont dépourvus de tout effet rétroactif ; qu'en considérant que la société La Maison de Provence pouvait invoquer les principes préexistants sur lesquels le règlement de la Commission du 15 janvier 2009 s'était fondé pour classer les couvre-lits litigieux sous la position 94 04 90, aux fins d'obtenir le remboursement de droits de douane au titre des années 2007 et 2008, au motif que ce nouveau classement n'était pas dû à une évolution de la norme, quand un tel classement, même s'il se fondait sur une interprétation de normes préexistantes, ne pouvait être appliqué que postérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des règlements de classement tarifaire de la Commission et le règlement n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 21 mai 2015 rectifié le 11 juin 2015 en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de remboursement des droits de douane formulée par la société MCT Commerce et Coopération Internationale (MCTI) à l'encontre de l'administration des douanes et condamné celle-ci à lui verser la somme de 37.405 euros au titre du remboursement des droits de douane versés entre 2007 et 2008 et, y ajoutant, d'AVOIR annulé les décisions de rejet du bureau des douanes de Marignane des 27 juillet 2009 et 11 août 2009 et les décisions de rejet du bureau des douanes de Fos/Port Saint Louis du Rhône du 6 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE la société MCTI bénéficie d'un règlement tarifaire contraignant FR E4 2006 25854, dont la teneur n'est pas contestée, pour des articles de literie (couvre-lits matelassés ou parure de lits matelassés) à la position tarifaire 63 04 19 ; que par courrier du 21 janvier 2010, l'administration des douanes a informé la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale que son RTC avait cessé d'être valable le 22 janvier 2009 et a invité la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale à solliciter le remboursement pour les opérations passées ; que la date du 22 janvier 2009 visée dans ce courrier correspond à la date de publication du règlement de classement du 15 janvier 2009 ; que la production de ce courrier qui n'identifie aucune période visée qui serait concernée par la demande de remboursement et qui n'identifie aucune créance remboursable n'est pas créatrice de droit au bénéfice de la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale et ne peut suffire à fonder sa demande, de sorte que les observations des parties sur le contexte et le sens de ce courrier sont inopérantes ; qu'il n'en demeure pas moins qu'au terme de l'analyse opérée ci-dessus en ce qui concerne la société La Maison de Provence, il est certain que le placement en position tarifaire 63 04 19 est erroné, l'était déjà au moment du paiement et que le règlement de classement du 15 janvier 2009 n'a eu pour effet que de consacrer une situation existante avant son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que les paiements opérés sur une base tarifaire qui s'avère erronée ne sont pas légalement dus ; que le classement en position tarifaire 94 04 a pour conséquence d'engendrer une dette douanière moins élevée que celle résultant de la position 63 04 19 ; que le RTC oblige l'administration des douanes et permet de sécuriser les opérations commerciales en faisant obstacle à un redressement pour une dette douanière plus élevée ; mais que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, le fait que la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale a bénéficié d'un RTC auquel elle s'est conformée sans contestation de sa part ne peut avoir pour effet, ni de constituer un titre de recouvrement autonome de la dette douanière, ni de la priver du droit au remboursement consacré par l'article 236 du code des douanes et résultant du seul constat du caractère erroné de la position tarifaire retenue au moment du paiement, et non de la révocation du RTC ; qu'en effet, la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale rappelle à juste titre que la douane est tenue par le principe communautaire de légalité et ne saurait conserver des perceptions indues, quand bien même cette perception serait intervenue sans faute de sa part ; qu'en conséquence et pour les mêmes motifs que précédemment quant à la régularité de la demande en remboursement engagée dans le délai de trois ans, la demande en remboursement de la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale sera accueillie pour le montant non contesté de 37.405 euros ; 1°) ALORS QUE les règlements de la Commission qui, par voie d'interprétation des normes préexistantes de la nomenclature combinée, fixent le classement d'une marchandise sous une position tarifaire, revêtent un caractère constitutif et sont dépourvus de tout effet rétroactif ; qu'en considérant que la société MCTI pouvait obtenir le remboursement de droits de douane au titre des années 2007 et 2008 du fait que le règlement de la Commission du 15 janvier 2009, classant les couvre-lits litigieux sous la position 94 04 90, n'a eu pour effet que de consacrer une situation existante avant son entrée en vigueur, quand un tel classement, même s'il se fondait sur une interprétation de normes préexistantes, ne pouvait être appliqué que postérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des règlements de classement tarifaire de la Commission et le règlement n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un renseignement tarifaire contraignant (RTC) qui n'est plus conforme au droit établi par un règlement communautaire, ne cesse d'être valable qu'à compter de la publication de ce règlement ; qu'en affirmant que la société MCTI pouvait obtenir le remboursement de droits de douane au titre des années 2007 et 2008 du fait du caractère erroné de la position tarifaire résultant, pour cette période, du RTC qui lui avait été délivré, quand ce RTC n'avait cessé d'être valable qu'à compter de la publication, le 22 janvier 2009, du règlement du 15 janvier 2009 ayant remis en cause le classement opéré par le RTC, la cour d'appel a violé l'article 12 du code des douanes communautaire.

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