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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-20.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.570

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que pour justifier le partage de responsabilité opéré, l'arrêt du 12 septembre 2000 avait opposé aux sociétés Sner et Clips leur déloyauté à l'occasion de leur collaboration avec la société Someta et que cette analyse n'avait pas été remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2002, que les prétentions des sociétés Sner et Clips reposaient sur le postulat selon lequel elles ne se plaindraient pas de la rupture de pourparlers contractuels mais de la rupture d'une relation contractuelle établie alors que les sociétés Sner et Clips assimilaient abusivement leur "collaboration" avec la conclusion d'un contrat de sous-traitance, en l'absence de tout accord ferme et définitif, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, a retenu à bon droit que les sociétés Sner et Clips ne pouvaient solliciter ni la réparation des gains escomptés ni la perte d'une renommée commerciale et a souverainement fixé le préjudice subi par ces sociétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sner et Clips aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Sner et Clips à payer la somme de 2 000 euros à la société Someta ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz