jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° C 21-12.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Incité Bordeaux La Cub, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.115 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
En présence :
du commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3],
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Incité Bordeaux La Cub, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2020) fixe les indemnités revenant à M. [D] au titre de l'expropriation, au profit de la société InCité Bordeaux La Cub (la société InCité), d'un immeuble lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La société InCité fait grief à l'arrêt d'écarter des débats son mémoire déposé le vendredi 14 février 2020 et de fixer l'indemnité de dépossession comme il le fait, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le mémoire de la société Incité déposé au greffe le 14 février 2020 n'avait pas été utilement notifié à M. [D] et au commissaire du gouvernement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour écarter des débats les conclusions déposées au greffe par la société InCité le vendredi 14 février 2020, l'arrêt retient qu'elles n'ont pu être notifiées utilement à M. [D] et au commissaire du gouvernement avant l'audience du 19 février 2020 et doivent être écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
5. En statuant ainsi, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Incité Bordeaux La Cub
La société Incité Bordeaux La Cub reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats le mémoire de la société Incité déposé au greffe de la cour le vendredi 14 février 2020 et d'AVOIR fixé l'indemnité de dépossession due à M. [D] à la somme arrondie de 517.165 €, savoir, 469.240,80 € au titre de l'indemnité principale et 47.924,08 € au titre de l'indemnité de remploi ;
1/ ALORS QUE les parties doivent déposer ou adresser leur mémoire et les documents qu'ils entendent produire au secrétariat de la chambre des expropriations de la cour d'appel, laquelle notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises ; qu'en énonçant, pour écarter le mémoire d'Incité déposé au greffe le 14 février 2020 en vue de l'audience du 19 février suivant, qu'il n'avait pas été utilement notifié à M. [D] et au commissaire du gouvernement, la cour a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 15 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE subsidiairement, le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le mémoire de la société Incité déposé au greffe le 14 février 2020 n'avait pas été utilement notifié à M. [D] et au commissaire du gouvernement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard