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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 92-41.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.928

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rosarium, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rosarium, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1992), que Mme X..., engagée le 8 mai 1981 en qualité de VRP multicartes par la société Rosarium, a saisi, fin 1989, la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture, estimant que son contrat de travail devait être rompu en raison des défaillances de son employeur; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que la société Rosarium faisait valoir que la baisse du montant des commissions de Mme X... était due, non pas à l'employeur, mais au propre fait de la salariée; que celle-ci délaissait la représentation des produits Rosarium au profit de certains autres; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à exclure toute inexécution par l'employeur de ses obligations et à caractériser la faute de la salariée justifiant la rupture du contrat sans indemnité de rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rosarium, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz