LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis adressé aux parties :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ;
Attendu que le syndicat UNSA CIRAD s'est pourvu en cassation, par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre le 4 novembre 2008, contre un jugement du 29 septembre 2008 qui lui a été notifié le 30 septembre 2008 ;
Que le pourvoi formé après l'expiration du délai précité de dix jours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.