Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/01978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/01978
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 08 DECEMBRE 2015
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 286
R. G : 15/01978
Mme Aya Hubertine X...
Y...
C/
M. Justin Z...
Ordonnance d'incident
Le huit Décembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame Aya Hubertine X...
Y...
...
...
29600 MORLAIX
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002506 du 03/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
à
Monsieur Justin Z...
...
75020 PARIS
Représenté par Me Constance FLECK, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003289 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 10 mars 2015, madame X...
Y... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Brest en date du 19 février 2015.
Par mention au dossier en date du 7 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimé en date du 28 septembre 2015 en regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle seul monsieur Z..., intimé, avait conclu le 6 novembre précédent en considérant comme recevables les écritures litigieuses le point de départ du délai de deux mois pour conclure prévu à l'article 909 du code de procédure civile étant la notification des conclusions de l'appelant soit le 23 septembre ou à défaut le 29 juillet, date à laquelle les conclusions lui auraient été signifiées.
Considérant que l'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Considérant que madame X...
Y... a conclu au soutien de son appel par écritures déposées le 16 juillet 2015 par Rpva et signifiées par acte établi le 22 juillet 2015 par maître SOUBIE-NINET conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, monsieur Z... ayant constitué avocat le 21 août 2015 ; que dès lors, le délai imparti par l'article 909 a commencé à courir le 22 juillet 2015 et monsieur Z... devait donc déposer ses conclusions au plus tard le 22 septembre 2015 ; qu'en conséquence les écritures déposées par l'intimé le 28 septembre 2015 seront déclarées irrecevables comme tardives ;
PAR CES MOTIFS,
D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'intimé, monsieur Z... en date du 28 septembre 2015 et toutes autres postérieures,
Joignons les dépens au fond.
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