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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-82.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.089

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990 qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à une amende de 900 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le mémoire personnel produit, qui ne porte pas la signature du demandeur lui-même, ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et, en conséquence, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz