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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 mars 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 434-13 du Code pénal, 85, 86, 575, alinéa 2, 1 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 12 mai 2000 concernant la plainte avec constitution de partie civile de Louis Y... en date du 16 février 1999 contre Me Francis Guepin, président de la Chambre départementale des Huissiers de Justice du Nord et contre Me Pierre A..., président de la Chambre régionale des Huissiers de Justice du ressort de la cour d'appel de Douai du chef de faux témoignage ;
" aux motifs que, dans le cadre de cette information, ainsi que dans le cadre de l'information précédente des chefs de faux et usage de faux, ont été entendus plusieurs personnes ayant participé aux réunions tenues par la Chambre les 7 septembre et 4 octobre 1993 ; qu'il est constant que, le 7 septembre, les membres de la Chambre n'ont pas pris position sur la constitution d'une société civile professionnelle d'huissiers à Cambrai, mais ont uniquement désigné deux rapporteurs chargés de faire rapport à la Chambre ; qu'en ce qui concerne le vote du 4 octobre, tous les témoins entendus s'accordent à dire que neuf votes ont été exprimés, la seule divergence portant sur la qualité de vote blanc ou nul d'un des votes exprimés ; que plus de sept ans après les faits, cette divergence dans les témoignages est parfaitement compréhensible, d'autant qu'elle n'a aucune incidence sur le résultat de l'avis émis le 4 octobre 1993 par les membres de la Chambre ;
qu'aucun élément du dossier n'a permis d'établir que Me Z... et Me A... se soient rendus coupables de faux témoignage devant le magistrat instructeur, de même que le supplément d'information sollicité ne paraît pas de nature à apporter d'autres éléments utiles à la manifestation de la vérité " ;
" alors, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale, est recevable et fondé le pourvoi formé par la partie civile seule contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui contient un refus d'informer ; qu'une ordonnance de non-lieu à suivre doit être requalifiée en un refus d'informer lorsque le magistrat instructeur a failli à sa mission d'instruire une plainte avec constitution de partie civile ; que tel est le cas de l'arrêt attaqué qui confirme l'ordonnance de non-lieu du 12 mai 2000 statuant sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Louis Y... contre Me A... et Me Z... du chef de faux témoignages alors que les personnes ainsi visées dans la plainte n'ont pas été entendues par le magistrat instructeur et que de ces auditions dépendait la manifestation de la vérité, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de la loi ;
" alors, d'autre part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale de la chambre de l'instruction, dont les énonciations ne permettent pas de s'assurer s'il a été répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile, si bien l'arrêt attaqué, qui omet de répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire de Louis Y..., duquel il résultait que, contrairement à ce qui était exposé dans l'ordonnance de non-lieu du 12 mai 2000, le témoignage de M. X... ne confirmait nullement le déroulement des réunions de la Chambre départementale des Huissiers du 7 septembre et 4 octobre 1993 mais démontrait au contraire que Louis Y... n'avait pas participé au vote du 4 octobre 1993 et surtout que les témoignages de Me A... et Me Z... ayant affirmé l'inverse étaient faux, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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