Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-87.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.622
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410 et 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du prévenu irrecevable ;
"aux motifs que le conseil du prévenu dépose à l'audience un certificat médical faisant état que ce dernier doit subir 15 séances de massage ; qu'aucun arrêt de travail ne lui est prescrit ; qu'en conséquence, cette excuse médicale insuffisamment motivée doit être rejetée ; que le présent arrêt sera, dès lors, rendu contradictoirement à signifier à son encontre ;
"alors que tout prévenu a droit de se défendre personnellement et avec l'assistance d'un défenseur de son choix ;
qu'en l'espèce, dès lors que le conseil d'Antonio X... sollicitait le renvoi de l'affaire en raison de l'état de santé de son client en produisant un certificat médical, la cour d'appel ne pouvait passer outre sans mieux s'expliquer ;
"alors que le prévenu qui ne comparaît pas ne saurait être contradictoirement condamné si la décision ne constate pas que l'intéressé a manifesté, en application des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, son intention de ne pas être présent aux débats ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le prévenu, par l'intermédiaire de son avocat, avait sollicité le renvoi de l'affaire pour des raisons médicales ; qu'ils ne pouvaient en déduire qu'Antonio X... manifestait ainsi son intention de ne pas assister aux débats alors qu'il résultait de leurs propres constatations que seule l'inaptitude physique l'avait empêché de comparaître ;
"alors que le prévenu doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est cité à comparaître ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond qu'Antonio X... avait invoqué, par l'intermédiaire de son avocat, son état de santé ;
qu'ainsi, les juges du fond ne pouvaient écarter son excuse sans lui laisser le moindre délai pour produire l'ensemble des pièces justifiant de son état de santé qui leur auraient permis d'apprécier le bien fondé de l'excuse invoquée par le prévenu" ;
Attendu que les juges, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine des éléments qui leur sont soumis, ont écarté l'excuse invoquée par le prévenu non comparant, qui demandait le report de l'affaire par l'intermédiaire de son avocat ;
Que la cour d'appel, qui a statué par arrêt contradictoire, n'a fait qu'appliquer l'article 410 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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