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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me VUITTON et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Barbara, partie civile, en son nom personnel et au nom de son fils mineur Christopher,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 1er juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Grégoire A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a limité à la somme de 108 507, 60 francs le montant de l'indemnité allouée à Barbara Y..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Christopher, en réparation du préjudice économique subi du chef du décès de Michel Z..., père de l'enfant, et dont Grégoire A... a été reconnu entièrement responsable ;
" aux motifs que Christopher Z... avait vocation à recevoir des subsides de la part de son père et sa demande au titre du préjudice économique doit être accueillie ; que les pièces comptables produites aux débats montrent que les bénéfices réalisés par Michel Z... dans son activité de pâtisserie s'élevant à 71 788 francs en 1995, 54 883 francs en 1996 et qu'ils ont été estimés à 80 890 francs pour l'année 1997 si l'accident ne s'était pas produit ;
que, compte tenu de ces éléments et de la quote-part de l'enfant, il doit lui être alloué une somme de 108 507, 60 francs ;
" alors, d'une part, que le préjudice économique de l'ayant droit mineur est déterminé au regard de son âge et de celui de la victime au jour de son décès et de la quote-part des ressources que celle-ci aurait affectées à son entretien et son éducation ; que la Cour, qui ne s'est pas expliquée sur les éléments qu'elle a pris en considération ni sur la quote-part des ressources de la victime qu'elle a allouée à Christopher, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions, sur l'évaluation du préjudice économique de l'enfant, fondée sur l'allocation d'une pension mensuelle allouée sous la forme d'un capital constitutif correspondant au franc de rente limité à 18 ans, seule à même de réparer intégralement le préjudice subi par Christopher ; qu'ainsi la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin, que la Cour, qui a pris en compte, dans le calcul du préjudice économique de l'enfant, les subsides que ce dernier avait vocation à recevoir, sans s'expliquer sur leur montant et la durée de leur versement, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a limité à la somme de 108 507, 60 francs le montant de l'indemnité allouée à Barbara Y..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Christopher, en réparation du préjudice économique subi du chef du décès de Michel Z..., père de l'enfant, et dont Grégoire A... a été reconnu entièrement responsable ;
" aux motifs que : 4 préjudices annexes Les difficultés liées au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de la maison d'habitation conjointement avec sa mère ne sont pas une conséquence directe de l'infraction mais résultent de l'absence d'assurance contractée au profit de Michel Z... ;
que cette absence d'assurance procède de la seule volonté des parties contractantes et ne peut être supportée par le responsable ;
" alors, d'une part, que l'auteur d'un homicide involontaire ne saurait échapper à sa responsabilité civile en se prévalant de l'absence de prévoyance de la victime, à défaut de souscription d'une assurance décès, au demeurant non obligatoire ;
que cette abstention, qui ne s'analyse pas en une faute, mais en une décision relevant de sa seule vie privée n'a porté préjudice qu'au seul ayant droit ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'a un lien direct avec l'infraction la mise à la charge des ayants droit, des remboursements d'échéance d'un emprunt que la victime acquittait avec ses propres revenus ;
qu'en décidant néanmoins que ce chef de préjudice n'avait pas de lien direct avec l'infraction, la Cour a violé les articles visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a limité la réparation du préjudice subi par Barbara Y..., concubine de Michel Z..., à l'indemnisation de son préjudice moral et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;
" aux motifs que la partie civile ne démontre pas que Michel Z... mettait une partie de ses ressources à sa disposition ni qu'elle n'avait aucune activité rémunérée ; qu'ainsi, elle ne justifie pas avoir subi une perte financière ouvrant droit à indemnisation ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en subordonnant l'indemnisation du préjudice économique à la preuve que la concubine n'exerçait aucune activité professionnelle, sans dénier l'existence d'une communauté de vie entre la victime et la demanderesse, l'existence d'un compte joint et l'apport de revenus par son concubin sur ce même compte-revenus dont elle a constaté expressément l'existence-la Cour a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Barbara Y... et son fils du décès de Michel Z..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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