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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1995, qui, pour contrefaçon de chèque et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104, alinéa 2, du Code des PTT, 2, 464, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... coupable de faits de contrefaçon, falsification ou usage de chèque ci-après au préjudice de M. X..., condamné le même à une peine d'emprisonnement d'1 an ferme, et au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision tous les éléments de l'infraction qu'il réprime; que l'arrêt attaqué, faute de préciser les éléments de fait d'où résulterait que l'intéressé aurait soit contrefait, soit falsifié, soit fait usage d'un tel chèque, n'a pas caractérisé l'existence de l'infraction retenue à son encontre";
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine, à raison d'un fait qualifié délit, qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que "les premiers juges ont sainement analysé les faits de la cause", alors que le jugement entrepris s'était borné à relever "qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu";
Qu'en cet état, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses seules dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 septembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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