Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 septembre 1992. 92-84.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.563

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de LYON, dans le procès instruit contre Antony A..., Stéphane B..., Remy C..., Lionel D..., David E... et Didier F..., prévenus d'attentats à la pudeur en réunion, avec violence contrainte ou surprise, sur mineure de 15 ans ; Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en date du 25 octobre 1991, les susnommés ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants de d Saint-Etienne, comme prévenus des délits susvisés ; Attendu que, par jugement du 3 mars 1992, le tribunal pour enfants de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que sur appel des trois derniers prévenus, cette décision a été confirmée à leur égard par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 juin 1992 ; Attendu que de l'ordonnance, de l'arrêt et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs, Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ; RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon spécialement composée qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-02 | Jurisprudence Berlioz