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DOSSIER 00/01516 Arrêt du 04 octobre 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET Prononcé publiquement le 04 octobre 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BOUDREAU Pierre Se disant X... né le 15 Août 1945 à MONTREAL (CANADA) Fils de X... Alphonse et de SAWYER Madeleine De nationalité canadienne, situation familiale inconnue, consultant Demeurant Actuellement Sans domicile Connu en France, Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, non comparant Y...
Z... né le 18 Avril 1941 à BRECH Fils de Y... Albert et de COUROULEAU Augusta De nationalité francaise, marié, expert immobilier du bâtiment Demeurant 5, Allée de Botloré - 56610 ARRADON Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître NORMANDIN , avocat au barreau de PARIS,
ET : A... Pascal, demeurant 58, Boulevard Emile Zola - 44600 SAINT-NAZAIRE Partie civile, intimé, non comparant B...
C..., ... par Maître LARCHE , avocat au barreau de VANNES, DE FOUGIERES (Monsieur), demeurant 5, rue Charcot - (SANS DOMICILE CONNU) - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Partie civile, intimé, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président
:
:
Madame D...,
Madame JEANNES[E..., Prononcé à l'audience du 04 octobre 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur F..., Avocat G... et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur AVIGNON Avocat G...
H... : en présence de Mademoiselle I... lors des débats et de Mademoiselle J... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2001, le Président a constaté -l'identité du prévenu Y...
Z..., comparant, assisté de Maître NORMANDIN. -l'absence du prévenu X... Pierre, qui n'a pas comparu et n'a pas eu connaissance de la citation, la Cour donne défaut à son encontre en application de l'article 412 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur MOIGNARD, en son rapport, Maître NORMANDIN en sa plaidoirie sur la nullité, L'Avocat G... en ses réquisitions sur ce point. Maître LARCHE qui a eu la parole en dernier sur ce point.
La Cour, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond et ordonné la poursuite des débats.
Puis ont été entendus: Monsieur Y... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, Maître LARCHE en sa plaidoirie Monsieur L'Avocat G... en ses réquisitions, Maître NORMANDIN en sa plaidoirie, Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à
l'audience publique du 04 octobre 2001
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de VANNES par jugement Contradictoire en date du 06 JUILLET 2000, pour COMPLICITE D'ESCROQUERIE a condamné Y...
Z... à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis; 50 000 francs d'amende. ESCROQUERIE a condamné X... Pierre se disant BOUDREAU à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis; 100 000 francs d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y...
Z..., le 13 Juillet 2000 à titre principal sur les dispositions civiles et pénales Monsieur le Procureur de la République, le 13 Juillet 2000 à titre incident Monsieur B...
C..., le 18 Juillet 2000 sur les dispositions civiles LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief aux prévenus :
en ayant sciemment par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation du délit en ce que pour mieux faire croire à la capacité de Pierre BOUDREAU de mobiliser des fonds alors que celui-ci n'avait ni pouvoir, ni crédit, Z...
Y... réalisait une "expertise" des biens de l'emprunteur ou du vendeur qu'il lui facturait en outre des avances sur commission que se faisait remettre Pierre BOUDREAU.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7 alinéa 1 et 313-1 du Code Pénal ;
* * * EN LA FORME :
Les appels de Z...
Y..., du Ministère Public et de la partie civile C...
B..., sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND :
Une enquête de police a mis en évidence les activités de Pierre
BOUDREAU se disant "X...", ressortissant canadien se livrant en Europe à de multiples escroqueries.
BOUDREAU se présentait comme un intermédiaire financier capable de collecter des fonds ou de trouver des acquéreurs de société et se faisait remettre, à titre d'avances sur honoraires, des sommes d'argent conséquentes.
Ces remises de fonds étaient la conséquence de manoeuvres tendant à faire croire qu'il agissait pour le compte ou en étroite relation avec des établissements bancaires ou financiers ou qu'il était recommandé par des personnes connues dans le monde des "consultants". Il produisait à ses "clients" des documents mentionnant la raison sociale de sociétés connues, parfois se contentant de montrer ces documents, au demeurant faux, sans les remettre à ses victimes.
Pierre BOUDREAU alias X... a admis qu'il n'avait jamais fait aboutir un seul de ses "dossiers", reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés.
Il a, à l'audience du Tribunal minimisé les sommes obtenues mais, non appelant, a accepté sa culpabilité et la sanction prononcée contre lui.
L'enquête a démontré que parmi les manoeuvres de BOUDREAU, celui-ci indiquait à ses clients qu'une expertise était nécessaire et suggérait sinon imposait de fait de confier celle-ci à Z...
Y..., autodidacte, exerçant à l'enseigne "SEECO" sur la place de Vannes.
Ces rapports d'expertise, facturés plusieurs dizaines de milliers de franc et donnant toujours un bilan et des avis positifs, n'étaient en réalité que des compilations des documents remis par les victimes et ne contenaient aucune appréciation technique ou travail d'expert.
Z...
Y... est intervenu dans les dossiers suivants : 1 - DOSSIER K... (Société ROUEN expertise comptable)
La Société de M. K... s'est vue facturer des honoraires d'un montant de 154.180 F par la Société de Y...
Y... avait présenté BOUDREAU un consultant international susceptible de trouver des financements pour le développement de l'entreprise. Il apparaissait domicilié à MONTREAL ainsi qu'au LUXEMBOURG. En Novembre 1994, pour faire patienter le mandant il présentait une attestation de la Société New England International.
L'expertise payée, qui s'avérait être une vulgaire compilation des documents réunis par M. K..., les auteurs demeuraient introuvables. 2 - DOSSIER L...
Désireux d'acheter un hôtel-restaurant à MOELAN S/MER (29) M. Marc L... de THEIX se rapprochait de Y... qui lui avait été conseillé. Y... effectuait une expertise du bien convoité et en Juin 1994 se faisait rémunérer pour un montant total de 215.600 F.
M. L... versait en outre une somme de 48.000 F à BOUDREAU.
Aucun financement ne fut jamais mis en place. 3 - DOSSIER A...
Hôtelier-restaurateur à l'enseigne "Le Vieux Chêne" à LANDEVANT (56), à la recherche de fonds pour améliorer son entreprise, M. A... fut circonvenu par Y... et BOUDREAU.
D'abord, BOUDREAU s'arrangea pour séjourner dans l'établissement au cours du mois de Mai 1994 aux frais exclusifs de son hôte y laissant une "ardoise" de 25.000 F environ.
Il orienta A... vers Y... aux fins d'une expertise qui fut facturée pour un montant de 35.580 F.
BOUDREAU avait signé avec son mandant un "mandat de recherches de capitaux..." qui ne prospéra jamais. 4 - DOSSIER B... (Société La Grange Neuve)
Viticulteur à BARBEZIEUX (16300) ou GUIMPS M. C...
B...
souhaitait un financement pour recapitaliser l'ensemble de ses affaires en déconfiture. Y... réalisait une expertise des biens qu'il lui facturait pour un montant de 118.600 F et que BOUDREAU présenté par Y... à B... mettait en avant non sans la revêtir d'un aspect spécialement confidentiel.
M. B... versait en outre une somme de 50.000 F à BOUDREAU.
M. B... avait notamment été déterminé par la présentation d'une fausse lettre d'intention signée M... de la New England International Company. 5 - DOSSIER N... (Société Hostellerie de Montauroux)
M. N... un hôtelier de MONTAUROUX (83) à la recherche d'un financement pour la rénovation et l'extension de son établissement a été victime de Y... et de BOUDREAU pour les mêmes montants que M. B...
Selon M. N..., à PARIS, alors qu'il s'émouvait du retard pris, Y... et BOUDREAU l'assuraient du déblocage des fonds en exhibant un document à l'entête de la Société New England International présentée comme la caution auprès des prêteurs.
Comme M. K..., entre autres, M. N... précisait que l'expertise de la Société SEECO s'était avérée être d'aucune valeur. 6 - DOSSIER O... ET P... (S.C.I. P...)
Au mois de Septembre 1994, M. O... désireux de monter une compagnie aérienne avec M. P... rencontrait à VANNES le 12 Août 1994 Y... et BOUDREAU dans les locaux de la Société Y...
Il crut en BOUDREAU à qui il remit le 29 Octobre 1994 une somme de 100.000 F à titre d'avance sur sa commission selon chèque tiré sur la Banque de Bretagne.
C'est à la même époque que Y... présenta Daniel SOUM à BOUDREAU, alors qu'il était un conseiller financier de notoriété et connu de O...
BOUDREAU ne fit rien. A l'occasion d'un nouveau rendez-vous, O...
obtint sous la menace d'une plainte la restitution de la somme versée. 7 - DOSSIER Q... (Société GNC Holding)
A la même époque et selon le même mode opératoire la Société GNC s'est vue facturer par la Société de Y... des honoraires pour un montant de deux fois 118.600 F TTC soit 200.000 F (HT).
M. Gérard Q... a expliqué que son entreprise avait pour objet social la commercialisation de bâtiments commerciaux et qu'il avait été mis en relation avec BOUDREAU qui avait exigé l'intervention de Y... (SEECO-France).
Selon M. Q... le procédé de leur part consistait d'évidence à soutirer des honoraires non causés et il entendait déposer plainte. 8 - DOSSIER JF R...
Gérant de la Société ATG, à la recherche de trésorerie, M. R... de THEIX (56) a été abusé par Y... dont la facture d'honoraires se monta à la somme de 17.790 F.
M. R... remit en outre 20.000 F en espèces à BOUDREAU pour qu'il se montre plus diligent, ainsi que fin 1994 un chèque de 20.000 F.
* * *
Z...
Y... a été poursuivi pour complicité d'escroqueries et déclaré coupable par les Premiers Juges.
Devant la Cour, il reprend "in limine litis" une exception de nullité aux fins de voir dire l'action publique irrecevable contre lui aux termes de l'article 313-9 du Code Pénal et fait plaider sa relaxe. S U R C E 1°) SUR L'EXCEPTION
L'article 313-9 du Code Pénal dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux articles 313-1 à 313-4 dont l'escroquerie.
De cette possibilité la défense de Z...
Y... argue d'une impossibilité de le poursuivre personnellement au lieu et place de la S.A.R.L. Auxiliaire d'Investissement agissant sous l'enseigne
SEECO-FRANCE.
Mais l'article 121-2 du même Code en son 3è alinéa précise que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits et cette exception n'a pas lieu de prospérer.
* * * 2°) SUR L'ACTION PUBLIQUE
Z...
Y..., au mieux titulaire d'un C.A.P. de plomberie, s'est autodésigné "expert" et a tenté de suivre quelques formations en la matière.
Par une cotisation à une association "ad hoc" il a obtenu divers documents le qualifiant d'expert, y compris au niveau européen.
C'est lui, personne physique, qui était censé être expert et diligenter les "expertises", c'est d'ailleurs lui qui était professionnellement assuré pour cela auprès de la SPRINKS sous la police n° 1.036.446 dans les domaines : "Construction, immobilière, foncière".
Les documents signés par les "clients" sollicitaient expressément de la S.A.R.L. S.A.I. l'intervention de son gérant, EXPERT CONSULTANT INTERNATIONAL, Z...
Y...
Celui-ci se présentait non seulement comme expert mais comme consultant international, présentant une carte au nom de "SEECO-FRANCE" où il apparaissait comme "Général-Manager" alors qu'il travaillait seul, la S.A.R.L. S.A.I. ayant des charges sociales et salaires de 80.000 à 100.000 F par an tout au plus.
Cette carte mentionnait de plus des bureaux à l'étranger :
"Portugal-Office : Lisbonne/Estoril", de manière totalement mensongère puisque la S.A.R.L. familiale S.A.I. avait été créée avec son épouse et son fils et n'avait qu'un petit bureau à VANNES.
Ainsi présenté aux "clients" de BOUDREAU ou servant de rabatteur pour celui-ci, Z...
Y... apparaît comme agissant de concert avec
l'escroc international.
Les victimes le décrivent participant aux réunions dans les hôtels de luxe ou dans ses propres bureaux où BOUDREAU avait ses habitudes, son papier à entête et une partie de son secrétariat.
Dans le dossier BEUGIN-COLAS, il apparaît des documents remis que Z...
Y..., qui n'est pas intervenu comme expert en l'espèce, a dactylographié ou fait dactylographier un "protocole d'accord" où il figure en compagnie de "X..." comme membre du conseil de surveillance de la S.A. Compagnie aérienne STARLINE au capital de 2.500.000 F.
Selon M. B..., il lui a été imposé comme condition "siné qua non" l'intervention expertale de Z...
Y... qui, agissant de concert avec BOUDREAU, prétendait que toutes ses expertises avaient débouchées sur la réalisation de financements.
Selon M. N..., Z...
Y... "avait donné un avis favorable à l'obtention des financements..." et par la suite a "confirmé le déblocage imminent des concours financiers".
Cette victime, comme les autres, rapporte des rencontres avec les deux intervenants : BOUDREAU et Y..., parle d'eux au pluriel et comme agissant de concert.
Z...
Y... ne peut contester et ne conteste pas avoir été avec Pierre BOUDREAU au chevet de M. M... alors hospitalisé à la suite d'un accident, M. M... étant censé avoir fait dactylographier et avoir signé deux documents ensuite produits à des victimes.
Il ne faisait aucun doute pour les plaignants que Y... et BOUDREAU pendant huit mois ont été associés de fait et que sous toutes les formes de manoeuvres, ils se sont fait remettre des fonds par des personnes en difficultés sur le plan économique.
Ainsi Z...
Y..., en pleine connaissance de cause, aidait Pierre BOUDREAU alias X... dans la préparation des escroqueries et en
faciliait la commission.
Ce constat est confirmé par le fait que Z...
Y... a rétrocédé une partie de ses "honoraires" à Pierre BOUDREAU alias X... et notamment, seuls versements ayant laissé des traces, par quatre chèques de la S.A.R.L. S.A.I. :
- 46.236 F le 26 Juillet 1994,
- 35.000 F le 18 Août 1994,
- 50.000 F le 9 Novembre 1994,
- 49.340 F le 13 Décembre 1994,
soit au total 180.576 F.
Les deux derniers chèques ont été "justifiés" par des factures d'honoraires sans précision de la mission.
Z...
Y... dit avoir rémunéré ainsi les démarches de BOUDREAU pour lui faire obtenir des missions expertales de banques luxembourgeoises.
Mais Pierre BOUDREAU a, lors de la confrontation du 3 Juin 1999, expliqué qu'il n'avait jamais effectué aucune démarche auprès des banques pour M. Y... mais que celui-ci le payait par en dessous... précisant que "ces factures ont été faites pour habiller ces rétrocessions d'honoraires".
Il s'agit donc d'une partie du partage des fonds provenant des victimes à la suite des agissements des deux complices.
Les faits sont établis et c'est à juste titre que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation.
* * *
A raison de la mauvaise foi de l'intéressé et alors que celui-ci, jamais condamné pénalement, peut bénéficier du sursis, la peine d'emprisonnement partiellement ferme prononcée par les premiers juges apparaît adaptée aux faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité de l'auteur.
La peine d'amende également.
Y sera ajouté une interdiction des droits prévus à l'article 131-26 du Code Pénal et une interdiction d'exercer toute activité expertales en application des dispositions des articles 131-27 et 313-7 du même Code. SUR L'ACTION CIVILE
Les premiers juges ont sursis à statuer sur les intérêts civils et C...
B..., bien qu'appelant, sollicite la confirmation de cette décision, outre 4.000 F pour les frais de procédure.
Le jugement sera confirmé de ce chef et il sera alloué à C...
B..., 3.000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt défaut à l'égard de BOUDREAU Pierre Se disant X... et contradictoire à l'égard de Y...
Z..., A... Pascal,B...
C...,DE FOUGIERES, EN LA FORME
Reçoit les appels, AU FOND
Rejette l'exception de nullité,
Confirme le jugement sur la culpabilité, la peine d'emprisonnement et l'amende.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu Y..., absent, lors du prononcé de l'arrêt,
Y ajoutant, condamne Z...
Y... :
[* à une interdiction de tous les droits prévus à l'article 131-26 du Code Pénal pendant 5 ans.
*] à une interdiction d'exercer la profession d'expert sous quelque forme que ce soit pendant 5 ans. Prononce la contrainte par corps à l'égard de Z...
Y...,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un
montant de 800 francs (121,96 Euros) dont est redevable le condamné Z...
Y...,
Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale.
Confirme le jugement en ses dispositions civiles,
Y ajoutant, condamne solidairement Pierre BOUDREAU alias Pierre X... et Z...
Y... à payer à C...
B... la somme de 3.000 F (457,35 euros) en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LE H...,
LE PRESIDENT,