Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-13.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.682

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° Q 19-13.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 1°/ M. Y... D..., domicilié [...] , 2°/ Mme I... D..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ M. U... D..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-13.682 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de MM. Y... et U... D... et Mme I... D..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... D..., Mme I... D..., M. U... D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... D..., Mme I... D... et M. U... D... à payer à la société Crédit lyonnais la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et U... D... et Mme I... D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR débouté les Crts D... de leur action en responsabilité civile à l'encontre de la société Crédit Lyonnais LCL ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un testament olographe déposé au rang des minutes de Maître W..., notaire à Montpellier, le 25 septembre 1991, Y... D..., I... D... épouse A... et U... D... sont légataires universels de leur tante J... B... veuve F..., décédée le [...] à Montpellier ; que le juge des tutelles de Montpellier, par jugement du 17 février 1999, avait placé J... F... sous curatelle simple confiée à l'UDAF de l'Hérault, puis sous curatelle renforcée par ordonnance du 18 juin 1999 ; que selon ses héritiers, Mme F... disposait au décès de son époux survenu le [...], d'un patrimoine conséquent, d'une valeur de l'ordre de 8 000.000 F -727 272 euros) en valeurs mobilières, hors patrimoine immobilier, meubles meublants, valeurs et disponibilités en espèces. Ses avoirs auraient été en grande partie dilapidés entre son veuvage et son décès ; que la déclaration de succession établie par Maître L..., notaire, a fait apparaître un actif successoral de 741 034,82 euros et un passif successoral de 336.915,65 euros, soit un actif net de 404 119,17 euros ; que selon l'expert-comptable C... G..., cette déclaration omet 45 bons au porteur dont la valeur est estimée à 173 772,36 euros, ce qui porte l'actif net à 577 891,53 euros ; qu'ayant des soupçons sur la gestion des biens de leur tante de son vivant eu égard à l'affaiblissement de ses facultés, les consorts D... ont sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de plusieurs personnes physiques ou morales, dont le Crédit Lyonnais, détenteur de l'essentiel des actifs successoraux de la défunte ; que désigné par ordonnance rendue le 28 novembre 2002 par le juge de référés du Tribunal de grande instance de Montpellier, l'expert-comptable C... G... a déposé son rapport en date du 17 février 2006 ; qu'à la suite de plaintes déposées par les consorts D..., une information judiciaire a été ouverte devant le doyen des juges d'instruction de Montpellier ; que l'expert-comptable C... H..., désigné par le magistrat instructeur, a rendu 2 rapports, dont l'un en date du 20 mars 2006, confirmant l'essentiel des analyses de son confrère ; que le 30 juillet 2003, le Crédit Lyonnais a fait l'objet d'une réquisition judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction ; que reprochant à la banque la vente de titres en l'absence d'ordres signés par la défunte, des anomalies dans la tenue du compte titres et dans la gestion des coffres, le règlement de chèques et retraits d'espèces injustifiés et des anomalies dans la gestion du compte courant, les consorts D... ont fait assigner le Crédit Lyonnais LCL devant le Tribunal de grande instance de Lyon, en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en paiement d'indemnités en réparation de leurs préjudices ; qu'ils ont, par ailleurs, engagé diverses actions devant d'autres juridictions, à l'encontre d'un artisan, X... R..., de la compagnie AGF Vie, d'un notaire, Maître P..., de l'UDAF de l'Hérault et de l'expert C... G... ; que par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Lyon a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution pénale définitive, a débouté les consorts D... de leurs demandes et les a condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que par déclaration en date du 18 août 2010, les consorts D... ont interjeté appel du jugement ; que par un arrêt en date du 14 juin 2012, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts D... à communiquer copie de la procédure pénale ; que par ordonnance du 22 mai 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production forcée par les consorts D... à l'encontre de la société Crédit Lyonnais, cette demande portant notamment sur les relevés de compte exhaustifs des opérations réalisées entre le 1er janvier 1997 et le 28 février 2002 sur un compte n° [...] ; que par une nouvelle ordonnance du 13 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné au Crédit Lyonnais de communiquer dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la décision les relevés du compte n° [...] ouvert entre ses livres, pour la période du 1er janvier 1997 au 28 février 2002, ou à défaut et dans le même délai, d'informer la partie adverse et la Cour de son impossibilité de déférer à ladite communication en indiquant les motifs de cette impossibilité ; que par une troisième ordonnance du 7 mai 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté des demandes de communication forcée de pièces formulées par les deux parties ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2015, puis révoquée par ordonnance du 18 juin 2015 pour permettre aux parties de conclure à nouveau au fond ; que par courrier du 16 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a fait savoir au conseil des consorts D... qu'il n'entendait pas donner suite à une quatrième demande de communication de pièces formée par voie incidente, les parties n'ayant toujours pas conclu au fond ; que les consorts D... ont notifié leurs conclusions au fond en date du 21 mars 2016. Le Crédit Lyonnais n'a pas reconclu au fond, en dépit d'une injonction du conseiller de la mise en état en date du 8 mars 2016 ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2016, puis a fait l'objet d'une nouvelle révocation par ordonnance du 9 mars 2017 à la demande des consorts D..., pour communication de l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre d'une procédure en responsabilité intentée par les consorts D... contre l'expert C... G... ; que par arrêt du 15 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en effet, confirmé un jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Marseille qui a notamment débouté les consorts D... de toutes leurs demandes dirigées contre l'expert G... à qui ils reprochaient diverses omissions et fautes dans l'exercice de sa mission ; que l'information pénale s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Montpellier le 17 août 2012, conformée par arrêt du 18 décembre 2012 de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier, frappé par les consorts D... d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 21 janvier 2014 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2017 et l'affaire appelée à l'audience du 5 avril 2017 ; que la Cour a ordonné le rabat de la clôture en l'état de la communication de pièces nouvelles par les appelants et renvoyé l'affaire à la mise en état ; sur l'état de faiblesse de Mme F... ; que les consorts D... recherchent la responsabilité du Crédit Lyonnais pour la période comprise entre le 15 décembre 1996 et le 17 février 1999, date du placement de Mme F... sous curatelle simple, en soutenant que d'importants mouvements financiers et détournements de patrimoine ont été opérés alors que le banquier connaissait l'état de faiblesse et d'insanité intellectuelle de sa cliente, ainsi que sa volonté expresse de ne rien modifier aux placements réalisés par feu son époux ; que la procédure pénale faisant suite à la plainte de l'UDAF déposée en septembre 2000 des chefs d'abus de faiblesse et escroquerie, puis des plaintes déposées par les consorts D... en décembre 2001 et mai 2003, a conduit à l'ouverture de l'information pénale au Tribunal de grande instance de Montpellier ; que le magistrat instructeur et la chambre de l'instruction ont estimé que le délit d'abus de faiblesse n'était pas établi contre quiconque pour la période antérieure au placement sous curatelle de Mme F... ; que les différents témoignages et certificats médicaux rapportés dans l'ordonnance de non-lieu concordent pour décrire une personne qui, hormis des troubles mnésiques, était en possession de ses facultés mentales ; que les juridictions d'instruction ont retenu que Mme F... ne se trouvait pas en situation de particulière vulnérabilité au moment des actes litigieux ; qu'en particulier, dans son rapport du 1er décembre 1998, le docteur K... N..., médecin psychiatre expert désigné par le juge des tutelles pour examiner Mme F... après l'ouverture de la mesure de sauvegarde de justice, avait d'ailleurs recommandé une mesure de curatelle simple à raison d'un trouble amnésique ; que tout en précisant : » Mais ce trouble contraste avec la remarquable autonomie dont témoigne l'intéressée, et surtout avec sa conscience particulièrement vive de son existence, de ses intérêts, de son quotidien » ; que certes, l'état de Mme F... semble s'être ensuite rapidement dégradé puisque, quelques mois plus tard, dans une requête du 25 mars 1999 adressée au juge des tutelles, l'UDAF signalait que la majeure protégée n'avait aucun souvenir d'avoir modifié le portefeuille de titres constitué par son époux auprès du Crédit Lyonnais et s'avérait incapable de se prononcer sur sa situation patrimoniale ; mais que cette dégradation n'est pas survenue pendant la période de réalisation des opérations litigieuses ; qu'il est vrai que l'appréciation du médecin expert contraste avec celle des employés du Crédit Lyonnais qui ont provoqué des signalements au juge des tutelles avec le sentiment que Mme F... procédait à des opérations qui n'étaient pas dans on intérêt, sur l'influence de personnes de son entourage ; qu'à au moins deux reprises, la banque s'est montrée particulièrement vigilante : - en premier lieu, elle a reçu le 31 juillet 1998 une lettre visiblement signée par Mme F... mais non rédigée de sa main, demandait d'effectuer des ventes importantes sur son portefeuille titre ; le banquier a pris soin de recevoir sa cliente le 5 août 1998 et celle-ci a annulé l'ordre ; - en second lieu, le 15 octobre 1998, la banque a résisté à l'ordre donné par Mme F... de transférer la totalité des titres déposés sur son compte [...] à la société de bourse parisienne Oddo et Cie, au point que Mme F... a signé sa lettre d'ordre en présence d'un huissier de justice, Me M..., sur la réquisition de l'intéressée ; que ce constat qui, comme le rappelle l'expert G... est une procédure inhabituelle, se comprend comme constituant la certification demandée par le banquier de la volonté de sa cliente d'effectuer cette opération risquant de conduire à des placements hasardeux, surtout au regard de la précédente volte-face de Mme F... après l'émission du premier chèque destiné à AGF-Vie ; qu'en fait, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la banque, tenue d'exécuter les ordres de sa cliente, aurait manqué à son devoir de conseil ; que les consorts D... reprochent ainsi vainement au Crédit Lyonnais d'avoir effectué des opérations en sachant que Mme F... était particulièrement vulnérable ; qu'il reste néanmoins à examiner si la banque a commis des fautes dans la gestion des comptes de sa cliente, ainsi que le prétendent les consorts D..., bien que les experts G... et H... n'aient retenu aucune faute à son encontre ; Sur le défaut de vérification de chèques totalisant 17.403 euros ; que parmi les multiples chèques tirés sur le compte de Mme F..., les consorts D... dénoncent 5 formules pour lesquelles le banquier aurait failli à ses obligations en acceptant des titres non conformes aux dispositions du code monétaire et financier : Absence d'indication du lieu et de la date, absence d'indication du bénéficiaire dont le nom était ajouté en surcharge ; que les appelants se bornent à produire la seule copie d'un chèque de 100.000 F émis à l'ordre de M. R... ; qu'il doit être rappelé que le code monétaire et financier est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 par codification de dispositions existantes, en particulier du décret-loi du 30 octobre 1935 ; que l'article 1er du décret-loi du 30 octobre 1935, repris dans l'article L. 131-3 du code monétaire et financier, prévoyait notamment que le chèque doit contenir l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé et la signature de l'émetteur du chèque ; qu'il est constant que l'indication de la date et du lieu de création du chèque n'est pas prescrite à peine de nullité du titre ; que comme le rappelle le Crédit Lyonnais, il n'est pas non plus obligatoire que les mentions du chèque soient de la main du tireur, à l'exception de sa signature ; qu'en l'espèce, les consorts D..., s'ils observent que le libellé des signatures a pu varier, ne démontrent nullement qu'elles ne sont pas de la main de leur tante ; qui plus est, selon la banque, qu'ils ont fait état en cours d'expertise d'un rapport d'examen « graphologique » qui aurait authentifié les signatures, pièce qu'ils ne versent pas aux débats dans la présente instance ; qu'au surplus, les consorts D... sont mal fondés à réclamer à la banque paiement du principal chèque, d'un montant de 100.000 euros, alors que le bénéficiaire R... a été condamné au remboursement de la même somme en répétition de l'indu ; qu'en définitive, pour les 5 chèques, les consorts F... (lire D...) ne démontrent aucun préjudice tenant au défaut de vérification qu'ils reprochent à la banque alors qu'il n'est pas établi que la signature de Mme F... aurait été usurpée ; Sur les chèques n° [...] de 1.200.000 F du 22 juillet 1998 et n° [...] de 1.200.000 F du 17 septembre 1998 ; qu'il s'agit de chèques tirés au bénéfice d'AGF-Vie qui, selon les appelants, auraient servi à l'émission de bons au porteur qui n'ont pas été retrouvés dans la succession ; que concernant le premier chèque, la banque indique qu'il n'a pas été débité du compte à la suite d'une opposition de Mme F... qui a changé d'avis aussitôt après l'avoir émis ; que plus précisément, il est relaté par le Crédit Lyonnais dans le rapport de l'expert G... que Mme F... s'est rendue à son agence le 5 août 1998 pour annuler des ordres de vente qui avaient été notifiés la banque par voie d'huissier de justice ; que cet acte d'huissier de justice n'a pas été versé aux débats ; que comme l'indique le Crédit Lyonnais, l'expert G..., dans son compte-rendu d'accedit du 19 octobre 2014, a bien spécifié que ce premier chèque n'a pas été débité ; que le relevé du compte courant ne porte effectivement trace que du débit, le 29 septembre 2018, du chèque [...] de 1.200.000 €, c'est-à-dire du second chèque ; qu'au demeurant, il n'est fait état que d'une seule série de bons au porteur d'un montant de 1.145.000 F remis le 8 octobre 2018 à Mme F... par Mme S... E..., de AGF-Vie, ce qui paraît plutôt correspondre au second chèque du 17 septembre 1998 ; qu'il n'est pas déni que le 2ème chèque litigieux est signé par Mme F... et, contrairement à ce que soutiennent les consorts D..., la preuve n'est pas faite que le titre est sans contrepartie puisque les bons au porteur acquis au moyen de celui-ci ont été inventoriés par le curateur ; que les consorts D... procèdent donc par pure affirmation quant au caractère frauduleux de ces chèques et sont infondés à réclamer le paiement de leurs montants ; Sur le montant de l'assurance des coffres-forts ; que concernant les coffres-forts ouverts au Crédit Lyonnais, il ressort de la procédure pénale que leur contenu antérieur à la désignation de l'UDAF n'a jamais été déterminé, le montant théorique des biens assurés ne permettant pas d'affirmer la valeur du contenu ; qu'il peut seulement être affirmé que les coffres-forts n'ont pas été pillés comme le laissent entendre les appelants, puisque le coffre n° [...] contenait, lors de l'inventaire effectué par le commissaire-priseur Me Q... en juillet 1999, des pièces en or, des espèces pour 60.000 F et des bons au porteur pour 1.000.000 F ; qu'étant précisé que Mme F... détenait aussi un coffre-fort au Crédit Agricole dans lequel il a été trouvé des bons Amplor (AGF) pour 1.145.000 F ; que dans leurs écritures, les consorts D... se lancent dans de longues considérations pour taxer la banque de dissimulation en affirmant de manière péremptoire que les documents remis par la banque à l'expert sont « douteux voire falsifiés » et ont conduit le parquet et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier à de fausses conclusions ; que les appelants procèdent par supputations, approximations et accusations gratuites à l'encontre de diverses personnes non incriminées dans le cadre de l'information pénale, ils échouent à faire preuve de la disparition du contenu des coffres, ainsi que l'a pertinemment conclu le premier juge ; que l'étendue exacte du patrimoine de Mme F... au décès de son époux n'a en réalité jamais pu être déterminée ; que les consorts D... reprochent à la banque de ne pas produire le registre des visites des coffres alors qu'elle affirme que ce registre a été saisi par les enquêteurs dans le cadre de l'information pénale ; que ce fait ne ressort pas du procès-verbal de police du 19 décembre 2003 (cote D 138) qui révèle que le directeur de l'agence a déclaré que les registres n'étaient conservés qu'un an, ce qu'avait déjà indiqué une employée de l'agence dans une déclaration du 12 août 2003 (cote D9) ; que de plus, comme le relèvent les appelants, il y a contradiction avec les indications données par le conseil du Crédit Lyonnais dans son courrier du 20 janvier 2004 indiquant que la banque' se refusait à fournir les carnets de visite au nom du secret professionnel, car ils concernaient tous les clients de l'agence accédant à ses coffres ; que cela étant, il ressort du même procès-verbal de police que la seule procuration existant avant l'intervention de l'UDAF pour l'accès à un coffre était attribuée à DJ... D..., soeur de Mme F... et mère des consorts D... ; que Mme V..., employée de l'agence, a témoigné que Mme F... accédait à son coffre 2 à 3 fois par semaine avant son placement en curatelle et l'on reste dans l'ignorance des fonds ou valeurs qu'elle a pu prélever ; qu'il résulte aussi de son témoignage que deux mandataires de l'UDAF ont pu accéder au coffre de Mme F... à une date non précisée, mais qui s'avère être le 20 juillet 1999 à 10h50 selon la fiche de visite annexée à la cote D138 de la procédure pénale avec l'ordonnance de curatelle renforcée ; que l'accès donné par la banque aux mandataires de l'UDAF désignée par le juge des tutelles pour l'exercice des mesures de protection n'est pas fautif, dès lors que l'ordonnance de curatelle renforcée du 18 juin 1999, rendue au visa de l'ancien article 512 du code civil, permettait au curateur de gérer, sous la seule signature, les affaires de la majeure protégée ; qu'en conséquence, les représentants de l'UDAF, dans le cadre de la curatelle renforcée, n'étaient pas tenus de disposer d'une procuration établie par Mme F... ; que la carence du Crédit Lyonnais à fournir le registre d'accès aux coffres n'est pas démonstrative d'une « gestion incohérente » des coffres-forts mais donne seulement prise aux supputations des consorts D... quant à l'accès aux coffres par des tiers non autorisés, considérations qui sont évidemment dépourvues d'éléments probatoires ; que par ailleurs, le fait que plusieurs coffres ont été successivement ouverts au nom de Mme F... ne présente pas de caractère anormal, la banque s'étant expliquée sur l'historique des coffres qui, pour certains, ont dû être ouverts par effraction après la perte des clés, ce que confirment les justificatifs versés aux débats ; qu'en définitive, il n'est pas fait la démonstration d'une faute de la banque quant à l'accès aux coffres successifs et, encore moins, d'un préjudice ; que la réclamation indemnitaire des consorts D... basée sur le montant de l'assurance des coffres relève d'une pure spéculation quant à leur contenu ; Sur la perte de la valeur du compte-titres [...] ; que les consorts D... font valoir que la valeur du portefeuille titres a baissé entre mai et septembre 1998, passant de près de 6 947 358 F 4 643 670 F sans que cela puisse s'expliquer par les fluctuations du marché ; qu'en réalité, le total des avoirs sur le compte n'a guère fluctué jusqu'en août 1998 (6 369 397 F au lieu de 6 947 358 F en mai 1998) ; que c'est à compter du mois de septembre qu'ont été opérées des ventes de titres, dont 4 ventes datées du 21 septembre 1998 pour 1 137 888 F ; qu'on retrouve précisément sur le relevé du compte courant n° [...] du 25 septembre 2018 un montant de 1 239 183 F au lieu de 104 482 F le mois précédent, soit une augmentation de 1 134 701 F ; que le différentiel inexpliqué entre août et septembre 1998 est donc de 6 369 397 – (4 643 6760 + 1 137 888) = 587 839 F, et non pas 1 165 800 F comme le prétendent les consorts D... en calculant le différentiel à partir de mai 1998 pour les besoins de leur démonstration ; que le différentiel inexpliqué n'est donc pas proche du montant de 1 200 000 F comme le prétendent les consorts D... pour subodorer, dans un raisonnement gratuit et incohérent, qu'il aurait servi à « honorer » le chèque du 22 juillet 1998 pour masquer un règlement corrélatif en espèces tiré d'un des coffres de Mme F... fracturé le 5 juin 1998 ; que ce faisant, les appelants, qui ne s'arrêtent pas au défaut de concordance des dates, persistent à dénoncer des malversations du banquier que la procédure pénale n'a jamais fait ressortir ; que leur demande de paiement de la somme de 81.085 euros pour « perte inexpliquée » de la valeur du compte-titres [...] est dépourvue de tout fondement ; Sur les frais prélevés pour cause d'interdit bancaire ; que les frais de 394 euros correspondent à des commissions pour refus de chèques après rejet de chèques émis par Mme F... pour défaut de provision suffisante en mai 1999 ; qu'ils ont été prélevés par la banque en application des conditions générales, sans opposition de la titulaire du compte ni de sa curatrice ; que ses héritiers ne sont donc pas fondés à les contester, non plus qu'à en réclamer le remboursement à la banque au prétexte d'une mauvaise gestion de l'UDAF, en oubliant d'ailleurs que celle-ci n'avait alors qu'une mission de curatelle simple qui ne lui permettait pas d'empêcher la majeure protégée d'émettre des chèques ; Sur le compte Crédit Lyonnais capitalisation ; que le compte de l'UDAF du 13 juin 2002 mentionne une rubrique « Crédit Lyonnais capitalisation » pour les bons Amplor (AGF) d'un montant nominal de 1 000 000 F ; que selon la banque, un tel intitulé de compte n'existait pas et il n'existe pas de compte recensant des bons anonymes ; que les consorts D... en déduisent que ce compte a frauduleusement disparu ; qu'il est constant et reconnu dans les écritures des appelants que les « 45 bons d'une valeur nominale de 1 000 000 F » ont bien été restitués à la succession ; que l'expert a signalé que c'est par erreur qu'ils n'apparaissent pas dans l'actif successoral établi par le notaire ; que les consorts D... s'emparent en réalité d'une imprécision du rapport de l'UDAF pour inventer la disparition d'un compte qui n'a jamais existé ; Sur le compte n° [...] ; que les consorts D... indiquent que leur tante détenait des comptes titres et espèces sous cette référence ; qu'ils en veulent pour preuve une lettre du Crédit Lyonnais adressée le 13 septembre 1999 à l'UDAF lui indiquant notamment qu'il n'existait pas de titres au 31/12/1998 sur le compte [...] ; que le Crédit Lyonnais se déclare incapable de fournir les éléments relatifs à ce compte ; qu'il est vrai que la demande lui en a été faite pour la première fois en 2012, au-delà du délai de 10 ans de conservation des archives comptables prévu par l'article L. 123-22 du code de commerce ; que le Crédit Lyonnais observe néanmoins que les déclarations ISF de sa cliente, obtenues auprès des services fiscaux dans la procédure pénale, visent ce compte et en produisent 2 extraits au titre des années 1994 et 1995 mais non au-delà de 1997, ce qui permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un PEA souscrit le 30 juin 1993 et appelé à se dénouer le 30 juin 1999, étant d'une durée maximale de 6 ans ; qu'au vu des relevés 1994 et 1995, il s'agissait effectivement d'un compte de valeurs mobilières -actions Air Liquide, UAP, Seita) pour un total de 31 307 F au 29 décembre 1995 ; que sont produits les extraits des déclarations ISF pour les années 1995, 1997 et 1998, qui font ressortir que le compte mentionné pour 1995 pour 20 592 F figure encore pour l'année 1997 pour 1 877 F et n'apparaît plus pour 1998 ; que la banque en déduit exactement que l'absence de référence à ce compte dans la déclaration ISF de 1998 démontre qu'il était clos ou transféré dès 1998, ce qui explique la réponse faite à l'UDAF dans la lettre précitée ; qu'à tout le moins, il n'est pas établi que Mme F... détenait encore des valeurs sur ce compte avant sa disparition, d sorte que la réclamation des consorts D... d'une indemnité forfaitaire de 300 000 euros n'a aucun fondement ; Sur les bons déposés sur les comptes n° [...] ; que les consorts D... soutiennent que, s'agissant de ces comptes, l'expert G... a affirmé ce qui suit : « La lecture de ces pièces établit de façon incontestable qu'aucun bon Amplor n'a été dissimulé. En effet, la première pièce indique que sont déposés au compte n° [...] (indication en haut à droit du document) 45 bons dont la valeur nominale (VN) représente 1 000 000 F. La deuxième pièce indique que l'UDAF a mis en dépôt sur le même compte les bons dont la valeur nominale est de 1 000.000 F. La troisième pièce, qui correspond à une analyse patrimoniale de la défunte, indique que sur le compte n° [...] figurent des bons pour une valeur négociable de 1 600 000 F. Enfin, la quatrième pièce, tirée du compte de gestion de l'UDAF, indique qu'au 29 décembre 2000 des bons ont été déposés au Crédit Lyonnais pour une valeur de 1 000 000 F. Force est donc de convenir qu'aucune série de bons Amplor n'a été dissimulée puisque ces bons ont toujours figuré dans les écritures des différentes parties à la procédure » ; que les consorts D... en déduisent que, selon l'expert G..., l'UDAF a déposé 3 600 000 F et on 1 000 000 F sur les comptes CL n° [...] ; qu'ils réclament en conséquence la contre-valeur de 2 600 000 F, soit 396 367 euros ; que la cour observe que le texte précité ne figure pas dans le rapport de M. G... ; que la pièce n° 151 produite par les consorts D... est constituée d'un extrait de texte pris sur un document non identifié que rien ne rapporte à l'expert judiciaire ; qui plus est, les appelants omettent dans leurs conclusions les références contenues dans ce texte à la fin des 2e, 3e, 4e et 5e paragraphes, à savoir respectivement : (pièce adverse n° 31) (pièce adverse n° 32) (pièce adverse n° 33) (pièce adverse n° 34) ; qu'on voit difficilement comment un expert judiciaire pourrait qualifier de « pièce adverse » un document produit par l'une des parties ; qu'au vu de ces éléments, il s'avère que les appelants produisent un document qui ne correspond nullement à une appréciation de l'expert G... comme ils le présentent ; qui plus est, ils se livrent à une interprétation délibérément erronée du texte qui ne fait que compiler des documents non précisés mais établissant un fait unique, à savoir le dépôt sur le compte de gestion UDAF des 45 bons au porteur trouvés dans le coffre-fort du Crédit Lyonnais et inventoriés par le commissaire-priseur O... Q... le 30 août 1999 ; Sur la dévalorisation des actifs de Mme F... ; que les dépenses liées au train de vie de Mme F... (personnel, frais médicaux ) ne sauraient, à elles seules, expliquer la diminution de son patrimoine ; qu'en reprenant les comptes de l'expert G... (p. 21-22 de son rapport), ces dépenses peuvent être comparées aux recettes comme suit : Années Dépenses Recettes 1997 449.933 F 310.355 F 1998 266.841 F 353.280 F 1999 752.759 F 319.972 F 2000 620.936 F 339.771 F 2011 383.864 F 197.805 F ------------------------------ ------------------------------ Total : 2.474.333 F 1.521.183 F différentiel : 953.150 F (86.650 euros) que la souscription du contrat AGF VIE, que les experts s'accordent à considérer comme manifestement inapproprié compte tenu de l'âge de Mme F..., s'est, selon l'expert G... (p. 29 de son rapport) traduite par une perte globale de 59.077 euros (moins-value) et des frais à hauteur de 15.962 euros ; soit une perte globale de 75 039 euros pour une opération qui ne ressort pas de la responsabilité du banquier ; qu'il faut encore ajouter le chèque de 100 000 F (9 090 euros) remis à M. R..., ce qui porte le total des pertes identifiées à 170 779 euros (1 878 569 F), somme qui ne représente manifestement pas la totalité de la perte de patrimoine entre le décès de l'époux de Mme F... et le placement de celle-ci sous mesure de protection ; que les procédures pénale et civile n'ont donc pas permis d'identifier la destination d'une partie de la fortune de Mme F..., ce qui conduit à soupçonner qu'elle a profité à des tiers ; mais, qu'ainsi que l'a observé l'expert C... H... dans son rapport du 20 mars 2006 (p. 8), la gestion du patrimoine de Mme F... à la fin de sa vie a été incontestablement discutable mais il n'est pas établi qu'elle ait entraîné de réels « dommages » pour l'intéressée ; que l'expert ajoute « Si des « dommages » ont été subis c'est, par contre, pour ses héritiers. Il n'y a peut pas convergence d'intérêt entre l'une et les autres » ; que l'expert ajoute que Mme F... était une vieille dame, seule, riche, capricieuse, exigeante et manifestement à l'égard de sa soeur et de ses neveux d'une incontestable défiance ; que le choix de placer une partie de ses avoirs en bons anonymes tend effectivement à privilégier l'hypothèse d'une volonté de Mme F... d'avantager, de manière discrète, d'autres personnes que ses héritiers naturels ; qu'en d'autres termes, si Mme F... a été influencée par diverses personnes qui ont pu en tirer profit, sans que l'on ait pu caractériser un abus de faiblesse au plan pénal, il n'est nullement démontré que la disparition d'une partie de son patrimoine ne résulte pas de sa volonté, l'ensemble des témoignages faisant ressortir sa force de caractère ; que surtout, il n'est démontré aucune anomalie imputable au banquier dans la gestion des comptes de sa cliente ; que l'action engagée par les consorts D... à l'encontre du Crédit Lyonnais ne saurait servir à pallier l'échec de leurs procédures pénales et civiles dirigées contre l'entourage de la défunte, la curatrice et l'assureur AGF VIE, alors même que la banque, à plusieurs reprises, a signalé au juge des tutelles, avant la mise en place de la curatelle, des opérations qu'elle qualifiait de suspectes (cf. arrêt du 10 janvier 2019) ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRET RECTIFICATIF QUE constituent des erreurs matérielles p. 2, 8 000 000 francs converti en 727 272 euros au lieu de 1 129 592 euros, p. 12, 953.150 francs converti en 86 650 euros au lieu de 145.307 euros, p. 12, 100.000 francs converti n 9.090 euros au lieu de 15 245 euros (cf. arrêt rectificatif du 9 avril 2019) ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE Sur les demandes relatives à la gestion des portefeuilles de titres et tenue des comptes titres Sur les demandes de communication de pièces : 1) Sur la vente de titres du 23 juillet 1997 pour un montant de 1 163 970,28 F ; que le tribunal constate, comme l'avait déjà fait le juge de la mise en état suivant ordonnance du 10 février 1999, que le Crédit Lyonnais a procédé à cette communication de pièce (pièce 13 de son bordereau) ; 2) Sur la vente du 21 septembre 1998 pour un montant de 1 163 970,28 F que le Crédit Lyonnais produit en réponse à cette demande un constat d'huissier de Me M... en date du 15 octobre 1998 (pièce 14 de son bordereau) ; 3) Sur la vente de titres des 18 septembre 1997, 2 octobre 1997 et 4 novembre 1997 que le tribunal constate que les consorts D... ne font pas de demande de communication de pièces relatives à ces ventes ; Sur les fautes alléguées de gestion des portefeuilles titres et tenue des comptes titres que sur ce point, il est demandé au tribunal par les consorts D... de « constater les fautes graves commises par le Crédit Lyonnais dans la gestion des portefeuilles titres et tenue des compte titres de Mme J... F... » et en conséquence, les consorts D... s'estiment bien fondés d'une part à se réserver le droit de liquider ultérieurement leur préjudice concernant les ventes de titres entre juillet 1997 et septembre 1998 pour un montant total de 364 840,43 € et d'autre part à solliciter la condamnation du Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 177 725 € correspondant à un écart inexpliqué de valeur mobilière entre mai 1998 et novembre 1998 ; que les constatations des consorts D... sur la cession de titres portent donc sur la période de juillet 1997 à novembre 1998, soit la période précédant la mise sous curatelle de Mme J... F... intervenue le 17 février 1999 ; que le Crédit Lyonnais conclut sur le fond au débouté de ces demandes sans défense précise sur chacune des demandes au motif notamment que l'expert G... n'a relevé à son égard aucune faute de gestion ; qu'il ressort de ce rapport déposé le 17 février 2006 qu'il était notamment demandé à l'expert dans le cadre de sa mission de : « - 3) vérifier si elle (Mme J... B...) a donné mandat ou procuration pour la gestion de son patrimoine et, dans l'affirmative, décrire de manière précise les opérations ainsi réalisées, en précisant s'il a été rendu compte de la gestion par ceux auxquels elle a été confiée ; - 4) déterminer les cessions de valeurs mobilières et de titres opérées avant le placement sous curatelle de Mme J... B... et préciser, dans toute la mesure du possible, dans quelles conditions ces cessions sont intervenues ». que l'expert note (p. 11 et 27) que pour la période considérée, le Crédit Lyonnais bénéficiait d'un mandat officiel de gestion de portefeuille titre, comme cela se fait dans toute banque et que ce mandat lui a été retiré quand le portefeuille a été confié à la société Oddo, puis de nouveau confirmé au Crédit Lyonnais après que Mme J... F... se soit ravisée ; qu'au regard des pièces produites par le Crédit Lyonnais, notamment le document intitulé « analyse patrimoniale » et l'inventaire réalisé par l'Udaf, le changement de mandat de gestion entre le Crédit Lyonnais et la société Oddo aurait eu lieu courant novembre 1998 ; qu'il ressort en outre de la lecture du rapport d'expertise sous les rubriques « cession des valeurs mobilières avant mise sous curatelle et acquisition de bons » AGF Amplor » (p. 14 à 16) et « description des mouvements de fonds et justification » (p. 20 à 25) et « cession de valeurs mobilières » (p. 28 à 30) que : - entre 1997 et 2001, Mme F... avait un train de vie important, constitué pour une grande partie par des dépenses de personnel car elle employait trois personnes qui se relayaient à son service, outre un accroissement des frais médicaux ; - en conséquence, pour chaque année considérée, les revenus et les ventes de titres ont permis de financer ce train de vie ; que le capital qui lui avait été transmis au décès de son mari a été amputé, comme il est normal qu'il le soit, dès l'instant où Mme F... n'avait pas de revenus propres significatifs ; - l'expert ne relève aucune anomalie caractérisée dans la tenue des comptes titres par le Crédit Lyonnais pendant la période litigieuse 1997 et 1998, au contraire, il est expliqué que le Crédit Lyonnais s'est montré réticent à exécuter des ordres de ventes et de transfert donnés par Mme F..., notamment courant juillet 1998, cette dernière changeant fréquemment d'avis et faisant intervenir un huissier ; - pendant la période particulièrement litigieuse, de juillet 1998 à novembre 1998, Mme F... était vraisemblablement conseillée par les Agf auprès desquelles un contrat a été souscrit en novembre 1998 ; que selon l'expert, ce contrat s'est révélé un placement désastreux pour Mme F... ; - l'expert explique que le montant de la souscription du contrat « Agf Autonomie » d'une valeur initiale de 2 000 000 F le 17 novembre 1998, a été libéré en partie par la vente de titres gérés par la société de bourse Oddo alors que le Crédit Lyonnais s'était montré très réticent à exécuter des ordres de vente donnés par Mme F..., sur les conseils de Mme T... mandataire des Agf, et a même refusé d'honorer la première demande (courant juillet 1998) ; que l'expert précise que pour établir que Mme F... donnait un consentement « éclairé », Mme T... des Agf a demandé l'intervention d'un huissier de justice, Me M... qui a dressé un constat le 17 septembre 1998 ; que l'expert a constaté que les sommes versées à Mme T... pour la souscription de ce contrat se sont élevées à 58 000 F et 102 000 F de commission pour les Agf ; que par ailleurs, il ressort clairement des explications de chacune des parties, que devant des ordres suspects et contradictoires de Mme F..., le Crédit Lyonnais a alerté la famille D... dès 1997, puis la justice courant 1998 ; qu'aussi, compte tenu de ce contexte, les consorts D... ne peuvent sérieusement réclamer au Crédit Lyonnais la somme de 177 725 € en se contentant de produire les synthèses de comptes détenus par Mme F... au Crédit Lyonnais entre mai 1998 et novembre 1998, faisant apparaître 6 947 358,99 € de valeurs mobilières au 25 mai 1998 et 4 643 670,87 F au 25 septembre 1998 ; qu'or, il convient de constater que sur cette même période, le compte n° [...], sur lequel apparaît l'ensemble des ventes de titres, a fluctué de 82 099,10 F au 25 mai 1998 à 1 239 183,83 F au 25 septembre 1998, sans compter les dépenses de train de vie habituelles de Mme F... ; qu'à défaut d'établir une faute caractérisée de la part du Crédit Lyonnais et un préjudice certain, il convient de débouter les consorts D... de leur demande de remboursement de la somme de 177 725 € : II) Sur la demande de remboursement de 182 938,82 € correspondant à la valeur du chèque CL [...] de 1 200 000 F que les consorts D... ont réclamé la photocopie recto-verso du chèque du 22 juillet 1998 n° [...] et les relevés de synthèse des comptes de Mme F... avec la mention du débit du chèque ci-dessus ; qu'il ressort du rapport d'expertise (p. 38) que ce chèque n'a pas été tiré sur les comptes de Mme F... car refusé par le Crédit Lyonnais ; qu'en revanche, il ressort des relevés du compte [...] qu'un chèque n° [...] de 1 200 000 F a été débité le 29 septembre 1998, et pour lequel il n'est pas demandé précisément d'explication ; que dans son rapport, l'expert invoque à plusieurs reprises l'émission « d'un chèque Agf » de 1 200 000 F (p. 15) pour l'acquisition de bons anonymes ; qu'aussi, la demande de remboursement des consorts D... repose sur des données confuses et sans explication précise, de sorte qu'il ne peut y être fait droit ; III) Sur la demande de remboursement de 173 772,36 € représentant la valeur de bons au porteur et les frais de fiscalité y afférents qu'à l'appui de leur demande, les consorts D... se réfèrent à la remarque de l'expert G... faite sous la rubrique « inventaire et estimation de l'actif de la succession » ; que l'expert fait les constatations suivantes : « La déclaration de succession établie par Me L... fait apparaître un actif successoral de 741 .34,82 €. Le passif successoral déterminé par Me L... s'élève à 336 915,65 €. L'actif net était donc de 404 119,17 €. A ces actifs, il convient à mon avis, ce qui est contesté par les consorts D..., d'ajouter les 45 bons au porteur qui ont été « sécurisés » par l'Udaf, sur le compte du Crédit Lyonnais n° [...], qui apparaissent pour un montant nul, alors que la valeur, telle que je l'ai déterminée est de 173 772,36 € (voir annexe 110). A cet égard, pour répondre à une observation formulée par les consorts D..., le terme de « sécuriser » utilisé par l'Udaf signifie que cet organisme, après avoir constaté leur existence au moment de l'inventaire du coffre, les a déposés auprès du Crédit Lyonnais » ; que l'année 110 visée par l'expert n'est pas produite aux débats ; que cependant, il ressort bien de l'inventaire de l'Udaf (produit par le Crédit Lyonnais) que le commissaire-priseur Me Q... a constaté l'existence le 10 juillet 1999 dans le coffre n° [...] du Crédit Lyonnais de : - 10 bons au porteur Agf de 50.000 F - 15 bons au porteur Agf de 20.000 F - 20 bons au porteur Agf de 10.000 F que par la suite, l'expert indique que l'Udaf a vendu courant 1999 pour 1 160 801 F de bons au porteur, soit pour 176 962,97 € (p. 21) ; que l'expert a par ailleurs estimé un peu plus loin dans son rapport (p. 30) que la baisse des revenus de Mme F... a conduit cette dernière avec l'assistance de l'Udaf à vendre les bons au porteur dont l'acquisition lui avait été conseiller par Mme T..., mandataire Agf, et que ce type d'opération ne relève pas d'une bonne gestion patrimoniale ; qu'il ressort de ces constatations qu'il n'est pas véritablement question de « disparition » de bons au porteur comme le prétendent les consorts D..., mais d'une mauvaise opération de gestion patrimoniale non imputable au Crédit Lyonnais ; que les explications données par les consorts D..., sans pièce à l'appui, pour prétendre à une disparition des bons au porteur sous couvert d'opération inexpliquée, sont peu explicites et n'ont pas éclairé le tribunal ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à leur demande de remboursement de la somme de 173 772,36 € outre la somme de 40 000 € ; IV) Sur la demande de 50 870 € relative aux chèques tirés et retraits d'espèces qu'il convient de rappeler que Mme F... avait selon l'étude de l'expert un train de vie important et que dès 1997, le Crédit Lyonnais a averti la famille D... de certaines opérations suspectes ; que néanmoins, sur cette période, il n'est pas démontré que Mme F... n'avait pas toutes ses facultés mentales, sachant qu'elle n'a été placée sous curatelle simple qu'en février 1999 ; que s'agissant du chèque émis au profit de M. R... pour un montant de 100 000 F, celui-ci est bien signé par Mme F... ; que le fait qu'il ne soit ni daté, ni localisé et tiré en même temps qu'une vente de titres, ne permet nullement de caractériser une faute de la part du Crédit Lyonnais de nature à justifier le remboursement de cette somme ; que pour les autres chèques courant 1997 et 1998, s'ils ont été débités du compte de Mme F... sans ordre, en revanche » l'endossataire est bien identifié ; qu'il n'est pas démontré que ces chèques ont été indûment payés ; qu'aussi, si le Crédit Lyonnais a pu commettre des négligences, les consorts D... ne font valoir aucun préjudice particulier ; que de même qu'il n'est pas question pour le tribunal d'ordonner la production de la photocopie recto-verso de tous les chèques tirés sur le compte de Mme F..., d'une valeur supérieure ou égale à 200 F, sans référence de compte, ni limitation de durée et sans allégation d'un préjudice particulier ; que s'agissant des retraits d'espèces, les consorts D... ne démontrent pas en quoi ces retraits sont anormalement élevés sur la période du 24 juin 1997 au 19 mai 1999, eu égard au train de vie important de Mme F... tel que décrit par l'expert ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts D... de leur demande de remboursement de la somme de 50 870 € ; V) Sur la demande relative aux coffres que manifestement, une succession de coffres au nom de Mme J... F... ont été ouverts et fermés entre janvier 1997 et juin 1998, puis en 2001 par l'Udaf ; que le commissaire-priseur Me Q... a procédé à l'inventaire du coffre n° [...] en juillet 1999 au Crédit Lyonnais et constaté la présence de quelques pièces en or, des espèces et les bons au porteur précités ; que les consorts D... reprochent au Crédit Lyonnais de ne pas fournir d'explication sur la gestion de ces coffres, et de ne pas produire les contrats d'ouverture de coffres et l'ensemble des bons de visites ; que cependant, les consorts D... n'apportent aucun élément de preuve de ce que pouvait contenir ces coffres à l ‘origine, et les pièces demandées au Crédit Lyonnais ne sont d'aucune utilité sur ce point ; que par ailleurs, il ressort de la pièce 44, versée aux débats par les consorts D..., qu'une enquête précise a été menée sur le problème des coffres dans le cadre de l'instruction pénale ; qu'aussi, dans ces conditions, les consorts D... ne peuvent sérieusement réclamer au Crédit Lyonnais la somme de 763 769,58 € représentant le montant total pour lequel chacun des coffres était assuré ; qu'il ne peut donc être fait droit à cette demande ; VI) Sur la demande de 394 € relative au frais de gestion que les consorts D... ne démontrent pas que les frais de gestion prélevés n'étaient pas justifiés au regard du fonctionnement du compte et des conditions générales applicables, d'autant plus que la majeure partie de ces frais réclamés correspondent à la période pendant laquelle Mme F... était placée sous curatelle ; qu'il convient donc de débouter les consorts D... de leur demande de ce chef ; VII) Sur la demande de dommages-intérêts que les consorts D... réclament la condamnation du Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts du fait : - du refus du Crédit Lyonnais de fournir les éléments qui lui étaient demandés et de participer normalement à l'expertise de M. G..., - de l'obligation dans laquelle les consorts D... ont été, de ce fait, de procéder eux-mêmes à des recherches d'investigation depuis 2001 ; que s'il est constant que le Crédit Lyonnais a refusé de participer aux opérations d'expertise au motif de sa mise en cause au pénal, en revanche, l'expert a précisé (p. 4) que moyennant facturation, le Crédit Lyonnais avait communiqué les pièces demandées transmises ensuite aux autres parties ; qu'en revanche, l'expert développe longuement le comportement particulièrement compliqué des consorts D... tout au long des opérations d'expertises ; qu'il relate notamment (p. 4) que : « A plusieurs reprises, les consorts D... ont évoqué, lors des accédits, des documents en leur possession qui étaient de nature à conforter leur position, que je leur ai demandés de fournir. Certains d'entre eux, jugés importants par eux, ne m'ont jamais été adressés. Je n'ai bien entendu pas pu exploiter, ni tenir compte d'observations orales formulées pendant les accédits qui n'ont pas été étayées par des justificatifs précis par la suite. L'annonce de documents jugés essentiels par les consorts D... mais jamais adressés à l'expert a été source de difficultés qu'il convient d'indiquer. Cette difficulté a perduré jusqu'à la fin des opérations d'expertises, plusieurs courriers soulevant des problèmes nouveaux et non débattus, m'étant adressés jusqu'au terme que j'avais fixé à mes opérations d'expertise. Bien que l'expertise ordonnée par le Tribunal soit limitée à sept points, qui eux-mêmes ont fait l'objet d'une analyse très précise par le magistrat chargé du contrôle des expertises les consorts D... m'ont adressé, notamment de septembre à octobre 2005, en réponse à mes pré-conclusions, de très nombreux dires m'intimant de répondre à des questions qui étaient soit hors expertise, soit non retenus par le magistrat en charge du contrôle, soit enfin qui avaient fait l'objet de procédures notamment pénales, qui n'avaient pas prospérer selon les indications qui m'ont été fournies ». 1/ Alors qu'en dépit de son devoir de non-ingérence, une banque est tenue à une obligation de vigilance au regard des opérations qui présentent une « anomalie apparente », lequel l'oblige à signaler au procureur de la République la mise en danger de son client lorsque celui-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la vulnérabilité de J... F..., veuve depuis plusieurs années et âgée de 85 ans était apparente et connue du personnel du Crédit Lyonnais dès lors que celui-ci l'avait signalée à sa soeur puis, à plusieurs reprises, au juge des tutelles qui la placera sous sauvegarde de justice (16 novembre 1998) puis sous curatelle (17 février 1999), lorsque la banque a été confrontée à des opérations qu'elle a considérées comme « suspectes » et « réalisées sous l'influence de son entourage », telles que la demande de ventes importantes sur le portefeuille-titre par une lettre « visiblement signée » par la cliente « mais non rédigée de sa main » à laquelle celle-ci renoncera après avoir été reçue (31 juillet 1998), que l'ordre de transférer la totalité du portefeuille titres à une société de bourse, « signé en présence d'un huissier de justice » (15 octobre 1998) ou encore un premier chèque tiré au bénéfice d'AGF-Vie de 1.200.000 f. suivi d'une opposition (22 juillet 1998) puis un second également tiré au bénéfice d'AGF-Vie également de 1.200.000 f. (17 septembre 1998) ou que le clôture ou bien le transfert d'un compte titre et espèces PEA n° 867.084 en 1998; qu'en considérant, dans ces circonstances, pour débouter les Crts D... de leur action en responsabilité, que la banque s'était montrée « particulièrement vigilante » en recevant la cliente et en effectuant des signalements au juge des tutelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la banque devait opérer un signalement auprès du procureur de la République en présence d'opérations qui présentaient des anomalies apparentes et mettaient en danger le patrimoine d'une cliente qui avait d'ores et déjà besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 313-4 du code pénal abrogé par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, de l'article 434-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ Alors subsidiairement que l'état de faiblesse ou de vulnérabilité dont l'abus peut être signalé doit être pris en compte au moment où est accompli l'acte préjudiciable par le juge à qui il appartient de l'apprécier ; qu'après avoir établi la réalité des opérations qui présentaient une « anomalie apparente » au cours de l'année 1998, la vulnérabilité de J... F... due à son âge (85 ans) et à la perte de son mari, de même que le caractère apparent de cette vulnérabilité pour les collaborateurs du Crédit Lyonnais, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si lors des opérations en cause cet état de vulnérabilité avait d'ores et déjà justifié l'ouverture d'un dossier en vue d'une mesure de protection en septembre 1997 et justifiera son placement sous sauvegarde de justice le 16 novembre 1998, et si en juillet 1997 le Crédit Lyonnais avait alerté DJ... D... sur les graves difficultés de sa soeur et sur la présence de personnes indélicates dans son environnement, si du 22 août au 2 septembre 1997 J... F... avait été hospitalisée dans un service de psychiatrie gérontologique, si fin août 1997 le médecin du CHU avait diagnostiqué une perte des repères spatio-temporels et une perte totale de mémoire ; si le 10 septembre 1997, le médecin traitant avait adressé au juge des tutelles une demande de mise sous tutelle et si le 20 octobre 1997 dans un signalement au Procureur de la République, M. Y... D... fils de DJ... D... avait sollicité l'ouverture d'une mesure de tutelle ; qu'en s'abstenant de procéder aux investigations factuelles de nature à lui permettre de déterminer, elle-même, l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de J... F... à la date des faits, dont l'abus pouvait être signalé au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 313-4 du Code pénal abrogé par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, de l'article 434-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR débouté les Crts D... de leur action en responsabilité civile à l'encontre de la société Crédit Lyonnais LCL ; AUX MOTIFS QUE sur le compte n° [...] que les consorts D... indiquent que leur tante détenait des comptes titres et espèces sous cette référence ; qu'ils en veulent pour preuve une lettre du Crédit Lyonnais adressée le 13 septembre 1999 à l'UDAF lui indiquant notamment qu'il n'existait pas de titres au 31/12/1998 sur le compte [...] ; que le Crédit Lyonnais se déclare incapable de fournir les éléments relatifs à ce compte ; qu'il est vrai que la demande lui en a été faite pour la première fois en 2012, au-delà du délai de 10 ans de conservation des archives comptables prévu par l'article L. 123-22 du code de commerce ; que le Crédit Lyonnais observe néanmoins que les déclarations ISF de sa cliente, obtenues auprès des services fiscaux dans la procédure pénale, visent ce compte et en produisent 2 extraits au titre des années 1994 et 1995 mais non au-delà de 1997, ce qui permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un PEA souscrit le 30 juin 1993 et appelé à se dénouer le 30 juin 1999, étant d'une durée maximale de 6 ans ; qu'au vu des relevés 1994 et 1995, il s'agissait effectivement d'un compte de valeurs mobilières -actions Air Liquide, UAP, Seita) pour un total de 31.307 F au 29 décembre 1995 ; que sont produits les extraits des déclarations ISF pour les années 1995, 1997 et 1998, qui font ressortir que le compte mentionné pour 1995 pour 20 592 F figure encore pour l'année 1997 pour 1.877 F et n'apparaît plus pour 1998 ; que la banque en déduit exactement que l'absence de référence à ce compte dans la déclaration ISF de 1998 démontre qu'il était clos ou transféré dès 1998, ce qui explique la réponse faite à l'UDAF dans la lettre précitée ; qu'à tout le moins, il n'est pas établi que Mme F... détenait encore des valeurs sur ce compte avant sa disparition, de sorte que la réclamation des consorts D... d'une indemnité forfaitaire de 300 000 euros n'a aucun fondement ; 1/ ALORS QU'après l'expiration d'une période de huit ans calculée à partir de la date du premier versement, les retraits partiels et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels, n'entraînent pas la clôture d'un PEA ; qu'après l'expiration de cette période de huit ans, les produits et plus-values que procurent les placements restés investis continuent à s'accumuler sur le PEA en franchise d'impôt ; qu'après l'expiration de cette période de huit ans, le retrait de la totalité des sommes ou valeurs ou le rachat total du contrat de capitalisation entraîne la clôture du PEA ; qu'en considérant que le PEA souscrit le 30 juin 1993 était d'une durée maximale de 6 ans et devait se dénouer le 30 juin 1999, pour écarter toute faute de la banque après avoir constaté qu'il avait été clôturé ou transféré en 1998, avant l'ouverture de la curatelle simple, la cour d'appel a violé l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ; ET 2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les Crts D... avaient fait valoir que bien que le conseiller de la mise en état lui ait ordonné la communication du dossier du compte titres et espèces n° [...], le Crédit lyonnais s'était fallacieusement déclaré dans l'incapacité de fournir le moindre élément sur les opérations réalisées sur ce compte n° entre 1997 et 1999, en invoquant le délai de dix ans de conservation des archives prévu par l'article L. 123-22 du code de commerce, dès lors qu'il s'était abstenu de répondre aux demandes de communication de pièces de l'expert judiciaire relatives à ce compte durant l'expertise judiciaire ordonnée le 28 octobre 2002 et clôturée le 17 février 2006, que contrairement à ses déclarations, il n'avait remis son entier dossier lors de la réquisition judiciaire et qu'il avait reconnu durant l'instruction avoir remis l'entier dossier en original à son conseil (P 55), de sorte que ces héritiers de la majeure protégée se trouvaient dans l'impossibilité de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions contre la banque ; que ce moyen était péremptoire dès lors qu'une partie qui a omis de répondre aux demandes de communication de pièces d'un expert judiciaire ou qui s'abstient de déférer à une ordonnance de communication de pièces ne peut ériger les conséquences de son abus de droit en moyen de défense ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions (cf. conclusions, p. 48 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz