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DOSSIER NE 00/01636 Arrêt NE du 11 octobre 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 11 octobre 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...
Y... né le 16 Mai 1959 à SABLE SUR SARTHE Fils de X... Rémy et de PRIEUR Simone De nationalité française, marié, président conseil administration. Demeurant "Les Forges" - Quartier de Gastines - 72300 SABLE SUR SARTHE Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître DRUAIS Jacques, avocat au barreau de RENNES ET :
ASSOCIATION "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE", 12, rue de Lanveur - 56100 LORIENT Partie civile, intimé LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur MOIGNARD, Conseillers
:
Madame Z..., Monsieur A..., Prononcé à l'audience du 11 octobre 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats par Monsieur
: en présence de Mademoiselle B... lors des débats et de Mademoiselle C... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2001, le Président a constaté l'identité du prévenu X...
Y..., comparant assisté de Maître DRUAIS Jacques. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Madame Z..., en son rapport, Maître DRUAIS en sa plaidoirie sur la nullité L'Avocat Général en ses réquisitions sur ce point, Maître DRUAIS qui a eu la parole en dernier sur ce point, La Cour, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond et ordonné la poursuite des débats. Puis ont été entendus: Le Prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, L'Avocat Général en ses réquisitions, Maître DRUAIS en sa plaidoirie, Le prévenu qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 11 octobre 2001 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC par jugement Contradictoire en date du 05 OCTOBRE 2000, pour POURSUITE DE L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A LA MISE EN DEMEURE a débouté X...
Y... de toutes les exceptions de nullité, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 francs + réparations civiles. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 10Octobre 2000 M. le Procureur de la République, le 10 Octobre 2000 LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief au prévenu :
- d'avoir à LANFAINS, les 1er Juin 1999 et 8 Décembre 1999, poursuivi l'exploitation d'une installation classée sans se confirmer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 de la loi du 19 Juillet 1976, en l'espèce en ne respectant pas les normes imposées en matière de rejet d'effluents issus d'une station d'épuration ;
Faits prévus et réprimés par les articles 3, 6, 7, 10, 11, 20-11 t 22-1, 22-4 de la loi du 19 Juillet 1976, 131-35 et 131-38 du Code Pénal et 2 OE 5-6 de l'arrêté préfectoral du 11 Juin 1987 et 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 Janvier 1998. * * * EN LA FORME
:
:
Il résulte du dossier et des débats les éléments suivants : Le 21 janvier 1998, le Préfet des Côtes d'Armor prenait un arrêté mettant en demeure la société LDC BRETAGNE, venant aux droits de la société SERANDOUR créée en 1974, et exploitant un abattoir et un atelier de découpe de volailles à LANFAINS (22), d'une part de prendre les mesures nécessaires afin d'améliorer le fonctionnement de la station d'épuration, et de déclarer le changement d'exploitant, ce, dès la notification de l'arrêté, d'autre part, pour le 2 Mars 1998 de déposer une demande d'autorisation d'exploiter conforme aux articles 2 et 3 du Décret du 21 Septembre 1977. Cette société, dont le Président du Conseil d'Administration est, depuis le 1er mars 1997, Y...
X... est soumise à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protectionde l'environnement. Le Préfet des Côtes d'Armor avait, par arrêté du 11 juin 1987 modifié par celui du 22 novembre 1988, autorisé la poursuite de l'exploitation de l'abattoir et de l'atelier de découpe ainsi que le rejet des effluents provenant de la station d'épuration de l'établissement dans le ruisseau de la Fontaine Saint-Hubert rejoignant le Gouùt, sous la condition que les eaux résiduaires, après traitement dans les ouvrages d'épuration, présentent les caractéristiques suivantes prévues à l'article 2 5-6 du premier arrêté :
" sur toute période de 2 heures consécutives, concentration maximum de l'effluent rejeté dans le milieu récepteur :
- matières en suspension (MES) : 30 mg/l.
- demande chimique en oxygène (DCO) : 120 mg/l.
- demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO.5) : 40 mg/l.
- azote Kjeldahl (NK) : 40 mg/l.
- phosphore total : 10 mg/l. ".
Le 19 novembre 1998, la Direction des Services Vétérinaires opérait un contrôle inopiné de la qualité des effluents traités par la station d'épuration de la société LDC BRETAGNE. Les résultats de l'analyse effectuée au Laboratoire de Développement et d'Analyses situé à PLOUFRAGAN révélaient une teneur en NK de 52 mg/l. contre les 40 mg/l. autorisés.
Un avertissement était adressé par la Direction des Services Vétérinaires à la société LDC BRETAGNE le 2 février 1999.
Le 1er juin 1999, l'inspecteur des installations classées réalisait
un prélèvement, en présence d'un représentant de la société LDC BRETAGNE, des eaux résiduaires à la sortie de la station d'épuration, dont l'analyse mettait en évidence :
- MES : 192 mg/l.
- DCO : 138 mg/l.
- NK : 43 mg/l.
- phosphore total : 15,6 mg/l.
Un dernier prélèvement contradictoire des eaux résiduaires effectué le 8 décembre 1999, puis analysé par le même laboratoire, aboutissait aux résultats suivants :
- MES : 196 mg/l.
- DCO : 227 mg/l.
- DBO.5 : 46 mg/l.
- phosphore total : 18 mg/l.
Entendu le 17 septembre 1999, soit avant le dernier prélèvement effectué par la Direction des Services Vétérinaires, Y...
X... déclarait qu'il s'agissait de dépassements accidentels et qu'il était en contact avec des spécialistes afin de trouver des solutions au dysfonctionnement de la station d'épuration.
La Directrice de la société LDC BRETAGNE, Gaùlle CHANCEREUL, soulignait le fonctionnement satisfaisant de la station d'épuration contrôlée régulièrement par la SATESE (rapport de visite en date du 2
février 1999), admettant toutefois des dépassements accidentels des normes.
Devant les Premiers Juges, le conseil de Y...
X... concluait à la relaxe du prévenu. Il soulevait la nullité des procès-verbaux en date des 1er juin 1999 et 8 décembre 1999 et l'illégalité de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 janvier 1998. Il soutenait, au fond que les éléments matériel et intentionnel du délit n'était pas établi.
Le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC rejetait toutes les exceptions de nullité soulevées et retenait Y...
X... dans les liens de la prévention. Devant la Cour,
Le conseil de M. X... soulève in limine litis l'illégalité de l'arrêté préfectoral de mise en demeure. La Cour joint l'incident au fond, M. le Président de la Chambre Correctionnelle faisant acter par le Greffe que les parties devront s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits reprochés en contravention.
M. X... indique qu'au moment des faits il y avait une surproduction, que le dépassement est ponctuel, que des rapports de la SATESE indiquent que les eaux étaient aux normes prévues par l'arrêté préfectoral de 1987 et qu'en tout état de cause la station d'épuration est maintenant conforme.
Le conseil de M. X... conclut à l'infirmation du jugement et à la relaxe de ce dernier exposant tout d'abord que l'arrêté préfectoral de mise en demeure est entaché d'illégalité comme ne respectant pas les dispositions de l'article L.514-11-II du Code de l'Environnement qui prévoient qu'un délai doit être fixé dans ledit arrêté au terme duquel la carence de l'exploitant crée le délit.
Au fond, il soutient que l'élément intentionnel du délit n'est pas constitué. Il reconnaît que les faits reprochés peuvent constituer une contravention. S U R C E 1°) Sur l'action publique
* Sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 21 Janvier 1998.
Considérant qu'aux termes de l'article 20-II de la loi du 19 Juillet 1976 "Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 500.000 F ou de l'une de ces deux peines".
Considérant que l'arrêté préfectoral litigieux indique dans son article 1er que LDC Bretagne est mise en demeure - dès notification du présent arrêté : de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement de la station d'épuration ; qu'en ne fixant pas de délai précis et déterminé ainsi que la loi lui en fait l'obligation et en imposant à l'exploitant d'exécuter immédiatement les prescriptions définies à l'article 1er, le Préfet des Côtes d'Armor a entaché d'illégalité ledit arrêté ; qu'il convient en conséquence de constater que M. X... ne peut être poursuivi sur le fondement de
l'article 20-II de la loi du 16 Juillet 1996.
Qu'au surplus, il doit être relevé l'imprécision de la prescription édictée par l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure, l'exigence d'une simple amélioration du fonctionnement de la station d'épuration n'étant pas équivalente à celle du respect des prescriptions techniques précédemment déterminées.
* Sur les faits reprochés
Considérant que la Cour est saisie par la citation de faits consistant, les 1er Juin et 8 Décembre 1999 en le dépassement des normes imposées en matière de rejet d'effluents issus d'une station d'épuration ; que ces prescriptions techniques ont été définies par l'article 5-6 de l'arrêté préfectoral en date du 11 Juin 1987, en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 de la loi du 19 Juillet 1976 ;
Considérant que le Juge n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention
; qu'en l'espèce la Direction des Services Vétérinaires a constaté par deux procès-verbaux en date du 1er Juin 1999 et du 8 Décembre 1999 que les normes édictées par l'arrêté préfectoral du 11 Juin 1987 avaient été notoirement dépassées, ainsi qu'il l'est relaté ci-dessus ; qu'il convient donc de requalifier les faits en deux infractions à la contravention de cinquième classe prévue à l'article 43-3° du décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 ; qu'en répression M. X..., représentant légal de LDC Bretagne sera condamné à deux amendes de 10.000 F chacune. 2°) Sur l'action civile
Considérant que le non respect par le prévenu des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 11 Juin 1987 a porté atteinte aux efforts produits par l'Association Eau et Rivières de Bretagne pour protéger l'environnement et notamment la qualité des eaux
; qu'il convient de confirmer la décision des Premiers Juges sur l'indemnisation du
préjudice et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X...
Y..., ASSOCIATION "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE", EN LA FORME
Reçoit les appels. AU FOND Sur l'action publique
Réforme le jugement déféré,
Fait droit à l'exception d'illégalité soulevée.
Déclare en conséquence non fondées les poursuites telles que visées à la citation.
Requalifie les faits en deux infractions à la contravention de cinquième classe prévues à l'article 43-3° du décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977.
Condamne M. X... à deux amendes de 10.000 F (1.524,49 euros), chacune.
Prononce la contrainte par corps, attention mention à placer immédiatement après la condamnation à une amende supérieure à 1 000 F La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (121,96 Euros) dont est redevable le condamné,
Le tout par application des articles susvisés, 749, 750 et 800-1 du Code de Procédure Pénale. Sur l'action civile
Confirme le jugement déféré. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,