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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS du 30 novembre 1999 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et violences habituelles sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 316, 339, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public qui a requis et obtenu que le témoin, Y..., soit amené par la force publique, a demandé que son audition ait lieu à huis clos, hors la présence de l'accusé, que la Cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos puis que le président a fait retirer de la salle l'accusé pendant la déposition du témoin, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, conformément aux dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale, que l'accusé ayant ensuite réintégré la salle d'audience, le président l'a alors instruit de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté et l'a interrogé ce, après que le témoin a été autorisé à se retirer, que les portes de l'auditoire ont été ouvertes et que le public a été admis à y pénétrer librement ;
"alors que, d'une part, la Cour ayant ordonné, sur réquisitions du ministère public, que les débats auront lieu à huis clos pour l'audition du témoin Y..., le président qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait retirer l'accusé de la salle pendant la déposition de ce témoin, n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonné ensuite la levée du huis clos, avant de faire revenir l'accusé pour l'instruire de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté, dès lors que le président ne pouvait, en l'espèce, prendre et faire exécuter les mesures procédant de son pouvoir discrétionnaire que pendant le huis clos ordonné par la Cour pour les motifs énoncés dans son arrêt ;
"alors que, d'autre part, en autorisant le témoin, Véronique Doutey, à se retirer après sa déposition, avant de faire revenir l'accusé à l'audience pour l'instruire de ce qui s'est fait en son absence, ce qui en est résulté et pour l'interroger, le président a méconnu les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme en privant l'accusé de la faculté d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge" ;
Attendu qu'en ordonnant que le témoin Doutey soit entendu hors la présence de l'accusé, le président a fait usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient à l'article 339 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 306 relatives au huis clos ;
Que, par ailleurs, est vainement invoquée une violation des dispositions à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'accusé était assisté d'un avocat qui, étant demeuré dans la salle, avait la faculté d'interroger ou de faire interroger le témoin et qu'au surplus, ayant été instruit des déclarations faites en son absence, l'accusé n'a sollicité aucune confrontation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 10, 13 et 16 respectivement libellées en ces termes :
n° 10 : "X... est-il coupable d'avoir au cours des années 1986 et 1990... (par violence, contrainte ou surprise) commis des agressions sexuelles exemptes de pénétration sur la personne de A... X..." ?
n° 13 : "X... est-il coupable d'avoir au cours des années 1986 et 1987... (par violence, contrainte, menace ou surprise) commis des agressions sexuelles exemptes de pénétration sur la personne de B... X..." ?
n° 16 : "X... est-il coupable d'avoir postérieurement au mois de mai 1993 et jusqu'à fins 1993... (par violence, contrainte ou surprise) commis des agressions sexuelles exemptes de pénétration sur la personne de C... X..." ?
"alors que chacune de ces questions, réunissant un fait principal et une circonstance aggravante, est entachée de complexité prohibée, dès lors qu'avant le 1er mars 1994, l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans constituait une infraction distincte susceptible d'être aggravée par la circonstance de violence, contrainte ou surprise" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312 ancien du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 19, 20 et 21 respectivement libellées en ces termes :
n° 19 : "X... est-il coupable d'avoir du 10 juillet 1986 jusqu'au jour de ses 15 ans, ... commis des violences habituelles dont il n'est pas résulté d'incapacité sur la personne de A..., mineure de 15 ans, ..." ?
n° 20 : "X... est-il coupable d'avoir du 10 juillet 1986 jusqu'au jour de ses 15 ans, ... commis des violences habituelles dont il n'est pas résulté d'incapacité sur la personne de B..., mineure de 15 ans, ..." ?
n° 21 : "X... est-il coupable d'avoir du 10 juillet 1986 au début de l'année 1994 ..., commis des violences habituelles dont il n'est pas résulté d'incapacité sur la personne de C... X..., mineur de 15 ans ..." ?
"alors que le caractère habituel des violences sur la personne d'un mineur de quinze ans constitue une circonstance aggravante qui doit faire l'objet d'une question distincte de la question relative au fait principal ; que dès lors, chacune de ces questions, réunissant un fait principal et une circonstance aggravante, est entachée de complexité prohibée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les questions critiquées, qui ont été régulièrement posées, n'encourent pas le grief de complexité allégué ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;