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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/01680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01680

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre A ORDONNANCE No 289 R. G : 15/01680 M. Gildas X... C/ Mme Marie-Madeleine Y... épouse X... Ordonnance d'incident Le huit Décembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe, Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Monsieur Gildas X... ... 44000 NANTES Représenté par Me Mary PLARD de la SELARL M. P. A., Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANT à Madame Marie-Madeleine Y... épouse X... ... 44100 NANTES Représentée par Me Claude MEYER de la SCP MEYER-LE TERTRE-DUBREIL-MORAN-GUERRIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Le 26 février 2015, monsieur X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 24 octobre 2014. Par mention au dossier en date du 22 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant en date du 20 octobre 2015 en regard de l'appel incident formé le 16 avril 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 24 novembre 2015 pour laquelle seul monsieur X... avait conclu le 20 novembre précédent en sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'entendait pas soutenir ses écritures du 20 octobre 2015 et en précisant avoir pris de nouvelles écritures le 20 novembre 2015 recevables pour actualiser et compléter les points implicitement développés dans le cadre de ses premières écritures, chacune des parties devant conserver la charge de ses propres dépens. Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure. Considérant qu'aux termes de ses écritures du 16 avril 2015, madame Y... a formé appel incident puisqu'elle a sollicité la réformation de la décision attaquée en sollicitant notamment l'allocation d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge l'ayant débouté de cette demande ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 10 mars 2015 ; Considérant que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au Conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la Cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties, constitutif du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont donc pas contradictoires avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en ¿ uvre ; que par suite les écritures du 20 octobre 2015 et 20 novembre 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'appelant doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait à l'appelant de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimée et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé et donc non circonscrit et non explicité ; PAR CES MOTIFS, D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelant, monsieur X... en date du 20 octobre 2015 et 20 novembre 2015 et toutes autres postérieures, Joignons les dépens au fond.

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Cour d'appel 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz